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Informationen zum Dokument  BGer 5A_394/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_394/2021 vom 17.05.2021
 
 
5A_394/2021
 
 
Arrêt du 17 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Ismael Fetahi, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
3. D.________,
 
tous les trois représentés par Me Michel Dupuis, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
action en revendication d'une cédule hypothécaire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 mars 2021 (PT18.009127-201821 149).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 12 mai 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur une action en revendication d'une cédule hypothécaire.
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2. C onformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux dispositions générales posées aux art. 44 ss LTF. Le délai de recours est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF).
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3. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.103793.00xxxxxx adressé au conseil de la recourante par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mercredi 31 mars 2021. Le pli contenant la décision entreprise a été retiré le lendemain, le jeudi 1er avril 2021. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 1er au 11 avril inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF), le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance le mardi 11 mai 2021 (art. 100 al. 1 LTF). En confiant son recours le mercredi 12 mai 2021 à la Poste, le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard.
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4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable par voie de procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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