VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_24/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 08.06.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_24/2021 vom 17.05.2021
 
 
4D_24/2021
 
 
Arrêt du 17 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
irrecevabilité de la demande; non-paiement de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 34).
 
 
La Présidente :
 
Vu la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse a déclaré irrecevable la demande introduite le 20 février 2020 par C.________ et A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________, faute de paiement par les demandeurs de l'avance de frais requise;
 
Vu l'arrêt du 24 février 2021 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par les demandeurs contre la décision précitée;
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 1 CPC, puisque les recourants ne soulevaient aucun grief motivé à l'encontre de la décision attaquée, ceux-ci se contentant d'exposer des faits n'ayant aucun rapport avec les motifs de la décision entreprise;
 
Vu le recours formé le 26 mars 2021 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité;
 
Vu les pièces annexées au mémoire de recours;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 31 mars 2021 invitant le recourant à verser, jusqu'au 26 avril 2021 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
 
Vu les courriers adressés au Tribunal fédéral par le recourant relatifs à l'avance de frais réclamée pour la procédure fédérale;
 
Vu la lettre présidentielle du 16 avril 2021 par laquelle le recourant a été informé qu'il n'existait pas de motifs particuliers justifiant de renoncer à exiger de sa part le versement de l'avance de frais requise;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2021 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai, non prolongeable, au 14 mai 2021 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Vu l'avance de frais payée par le recourant dans le délai imparti;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
 
qu'il ne tente en effet pas d'établir une application par hypothèse erronée de l'art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
 
qu'il se borne, dans son mémoire de recours, à émettre des critiques générales sur le fond de l'affaire sans lien avec la décision attaquée,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 17 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).