VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_195/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 29.05.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_195/2021 vom 12.05.2021
 
 
1B_195/2021
 
 
Arrêt du 12 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
 
Objet
 
Procédure pénale; assistance judiciaire,
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2021 (P2 21 10).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par jugement du 4 octobre 2018, le Juge II du district de Sierre a reconnu A.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 15 fr. le jour.
1
Le 15 octobre 2018, A.________ a déclaré faire appel de ce jugement et a sollicité l'assistance judiciaire complète. Il a réitéré sa requête dans son appel motivé du 26 octobre 2018 puis par courrier du 14 septembre 2020.
2
Le 16 septembre 2020, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a informé le prévenu que, conformément à sa pratique, il serait statué sur sa requête d'assistance judiciaire lorsque les parties auront été citées à comparaître aux débats d'appel, prévus durant le courant du premier semestre 2021. Il le rendait également attentif à son obligation de prouver son indigence en déposant tous documents utiles et récents susceptibles d'établir sa situation financière actuelle.
3
Le 12 octobre 2020, A.________ a demandé qu'une décision formelle soit rendue sur sa demande d'assistance judiciaire afin qu'il puisse disposer du temps nécessaire pour rechercher un avocat. Il a produit un procès-verbal de taxation d'office pour l'année 2018.
4
Le 19 janvier 2021, les parties ont été citées à comparaître aux débats d'appel le 20 avril 2021. A.________ a en outre été invité le même jour à produire diverses pièces destinées à établir sa situation personnelle et économique.
5
Le 25 janvier 2021, A.________ a renvoyé aux documents communiqués à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la décision de taxation produite le 12 octobre 2020. Il a joint une décision de la Caisse cantonale de compensation du 30 décembre 2020.
6
Par ordonnance du 8 avril 2021, le Juge unique de la Cour pénale II a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
7
Par acte du 19 avril 2021, A.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi du dossier au Tribunal cantonal " pour une nouvelle décision de nature à lui accorder une assistance judiciaire pour la procédure principale et incidente " et à la récusation du Juge unique contre lequel il va déposer une plainte pénale.
8
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour pénale II a produit le dossier de la cause.
9
2. Conformément à l'art. 78 LTF, une décision rendue en dernière instance cantonale relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours de droit public formé par A.________ sera traité comme tel. En qualité de prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, le recourant a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office pour la procédure d'appel pendante devant la Cour pénale II est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Le recours a été formé en temps utile.
10
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Enfin, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de tout ou partie de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
11
Le Juge unique de la Cour pénale II a retenu que, sur la base des quelques pièces produites en procédure d'appel, le prévenu percevait avec son épouse, chaque mois, une rente AVS globale de 1'560 fr. et des prestations complémentaires de 1'858 fr., soit un montant total de 3'418 fr. Il a arrêté le minimum vital mensuel élargi du couple à 3'153 fr., ce qui laissait un montant disponible de 264 fr. 50 par mois. Au vu de ces éléments et du fait que la procédure d'appel était pendante depuis le 26 octobre 2018, le prévenu, auquel son épouse devait assistance, avait disposé à ce jour de plus de 7'600 fr. pour faire face à d'éventuels frais de défense en seconde instance (cf. à ce sujet, ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées), ce qui, compte tenu de la nature de la présente procédure, paraissait amplement suffisant et interdisait de le considérer comme indigent. Le Juge unique de la Cour pénale II a par ailleurs relevé que l'assistance d'un défenseur ne paraissait de toute façon pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure d'appel. Si la cause ne pouvait être considérée comme étant de peu de gravité au regard de l'art. 132 al. 3 CPP, vu la peine pécuniaire de 140 jours-amende infligée en première instance et susceptible d'être confirmée en appel, elle ne présentait pas, sur les plans des faits et du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Le principe de l'égalité des armes n'imposait au surplus pas la désignation d'un avocat d'office dès lors que la dénonciatrice, représentée par un avocat, n'était nullement partie à la procédure et que le Ministère public n'a jamais manifesté sa volonté de comparaître aux débats d'appel et n'y est pas davantage tenu.
12
L'assistance judiciaire a ainsi été refusée parce qu'aucune des deux conditions posées à l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient réalisées. Pour satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il appartenait au recourant de s'en prendre à chacune des motivations retenues pour écarter sa demande.
13
Dans la partie " En droit " de son recours, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a conduit le Juge unique de la Cour pénale II à retenir qu'il n'était pas indigent. Dans la partie consacrée aux faits, il affirme que le dossier contient des éléments suffisants pour établir son indigence (chiffre 8); il conteste avoir failli à son devoir de collaboration, relevant avoir communiqué plusieurs pièces justificatives complémentaires (chiffre 9); il soutient également qu'en insinuant qu'il disposait, avec son épouse, de revenus suffisants pour assumer ses frais de défense, le Juge unique de la Cour pénale II aurait ignoré qu'ils devaient faire face à des frais de santé complémentaires non pris en charge par les assurances de base à la suite de nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales survenues entre 2017 et 2018; il conteste enfin le devoir d'assistance de son épouse qui est étrangère à la procédure pénale (chiffre 10).
14
Il est douteux que cette argumentation satisfasse aux exigences de motivation requises. Comme cela ressort clairement de l'ordonnance attaquée, le Juge unique de la Cour pénale II n'a pas refusé de considérer le recourant comme indigent parce qu'il avait failli à son obligation de collaboration mais il l'a fait après avoir déterminé la situation financière de A.________ et de son épouse sur la base des éléments dont il disposait. Le recourant ne prétend pas que les chiffres retenus à cet égard seraient inexacts. Il n'a pas davantage allégué avoir eu des frais médicaux non couverts par les assurances de base, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Juge unique de la Cour pénale II de ne pas avoir pris en considération ces éléments dans l'appréciation de sa situation financière. La Cour de céans ne saurait davantage en tenir compte en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, s'agissant de faits - au demeurant non étayés par pièces - qui auraient pu et dû être allégués devant l'instance précédente et qui ne sont pas rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. L'objection du recourant quant à la prise en considération des revenus de son épouse pour établir ses ressources financières n'est pas motivée; elle est au surplus infondée au regard de la jurisprudence rendue en application de l'art. 132 al. 1 let. b CPP qui commande de tenir compte, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'occurrence, du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêts 1B_140/2019 du 13 juin 2019 consid. 2.2, 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.3 et 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.3; cf. ATF 127 I 202 consid. 3d; voir aussi, HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 59a ad art. 132 CPP; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], 3 e éd. 2020, n. 11a ad art. 132 CPP). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation du Juge unique de la Cour pénale II selon laquelle il aurait été en mesure de financer un avocat de choix pour défendre ses intérêts dans la procédure d'appel avec le solde mensuel disponible, étant précisé que l'arrêt publié aux ATF 141 III 369 consid. 4.1, cité en référence dans l'ordonnance attaquée, prévoit que le soutien financier de la collectivité publique n'est en principe pas dû au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres.
15
En définitive, le recourant échoue à faire constater que l'ordonnance attaquée serait insoutenable ou d'une autre manière non conforme au droit en tant qu'elle refuse de constater son indigence et son incapacité financière à assumer les frais d'un avocat de choix pour la procédure d'appel. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la motivation retenue dans l'ordonnance attaquée en rapport avec les difficultés de la cause est arbitraire ou contraire au droit. Les griefs élevés à l'encontre des refus d'octroi de l'assistance judiciaire dans les phases antérieures de la procédure pénale sont sans rapport avec l'objet du litige, limité à la désignation d'un avocat d'office pour la procédure d'appel. Quant à la conclusion du recourant tendant à la récusation du Juge unique de la Cour pénale II, elle est irrecevable dans la mesure où la Cour de céans n'est pas compétente pour la traiter en première et unique instance (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP).
16
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 12 mai 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).