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Informationen zum Dokument  BGer 1F_17/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_17/2021 vom 07.05.2021
 
 
1F_17/2021
 
Ordonnance du 7 mai 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_157/2021 du 31 mars 2021.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Ayant fait opposition à une ordonnance pénale, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève pour infraction à l'art. 116 LEI. Le 4 janvier 2021, il a requis la désignation d'un avocat d'office, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 7 janvier 2021. Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision. Par arrêt du 31 mars 2021 (1B_157/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les critères posés à l'art. 132 CPP respectaient le cadre conventionnel et constitutionnel. L'accusation portait sur des faits simples et il ne se posait aucune question juridique complexe; le seuil fixé à l'art. 132 al. 3 CPP ne paraissait pas devoir être atteint et le recourant comprenait parfaitement les enjeux de la procédure pénale.
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Par acte du 27 avril 2021, A.________ forme une demande de révision, de rectification et d'interprétation contre l'arrêt précité. Il demande préalablement l'octroi d'un avocat d'office pour cette procédure, la suspension du procès pénal ainsi que l'achèvement d'une procédure de protection de l'adulte avant qu'il soit statué sur la défense d'office. Sur le fond, il demande pour l'essentiel une défense d'office pour la procédure pénale, voire un classement de celle-ci. La suspension du procès pénal a été refusée par ordonnance du 29 avril 2021.
2
Par lettre du 4 mai 2021, le requérant a fait savoir qu'il avait été acquitté par le Tribunal de police à l'issue de l'audience du 3 mai précédent. Il était assisté d'une avocate à l'audience et a obtenu 500 fr. d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
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2. Lorsque l'intérêt au recours ou à une demande de révision fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Dans cette dernière hypothèse, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision.
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2.1. En l'occurrence, le requérant était assisté d'une avocate lors de l'audience devant le Tribunal de police. A l'issue de celle-ci, il a été acquitté, les frais étant mis à la charge de l'Etat. A la demande de sa mandataire, il a obtenu une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense. Il apparaît ainsi que la demande de révision qui - tout comme le recours initial - tend à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination d'un avocat d'office pour la procédure en question, est devenue sans objet, le requérant ayant obtenu pleinement satisfaction à l'issue de la procédure pénale.
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2.2. Il doit être statué par une décision sommairement motivée sur les frais de la procédure devenue sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a).
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En l'espèce, l'issue de la procédure de révision était pour le moins indécise, le requérant ne faisant pas valoir de motif de révision proprement dit, mais contestant pour l'essentiel les considérations juridiques émises dans l'arrêt du 31 mars 2021. Les conditions d'une rectification ou d'une interprétation (art. 129 al. 1 LTF) ne paraissent pas non plus réunies. Dans ces circonstances, il est exclu d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Cela étant, pour tenir compte notamment de sa situation financière, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La demande de révision, de rectification et d'interprétation est sans objet et la cause est rayée du rôle.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. La présente ordonnance est communiquée au requérant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, ainsi qu'à Me Danièle-Christine Magnin, avocate, pour information.
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Lausanne, le 7 mai 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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