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Informationen zum Dokument  BGer 9C_215/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_215/2021 vom 06.05.2021
 
 
9C_215/2021
 
 
Arrêt du 6 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 9 mars 2021 (S1 20 253).
 
 
Vu :
 
la décision du 18 décembre 2020, par laquelle la présidente de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________ au motif que les chances de succès des conclusions du recours cantonal paraissaient très faibles,
 
l'arrêt du 24 février 2021 (cause 9C_68/2021), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision précitée,
 
l'ordonnance du 9 mars 2021, par laquelle la présidente du Tribunal cantonal a imparti un délai de 30 jours à A.________ pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, avec l'indication que faute de versement, le recours serait déclaré irrecevable,
 
le "recours" du 11 avril 2011 formé par A.________ devant le Tribunal fédéral contre cette ordonnance,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 mars 2021, qui fait suite à la décision du 18 décembre 2020 du Tribunal cantonal entrée en force, est une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF,
 
qu'une telle décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
que le justiciable, sous peine d'irrecevabilité, doit démontrer le risque d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1),
 
que dans le cas où il attaque une décision relative à une avance de frais en se disant empêché d'accéder à la justice, le recourant doit démontrer, dans les motifs, que ce préjudice le menace effectivement parce qu'il n'est financièrement pas en mesure de fournir l'avance de frais (ATF 142 III 798 consid. 2.3.2),
 
qu'en tant que le recourant renvoie le Tribunal fédéral à calculer son "insolvabilité" au moyen des "documents et [des] extraits de compte bancaire" qu'il produit à l'appui de son recours, il perd de vue qu'il ne sied pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même les éléments de fait qui permettraient d'établir ou non l'existence d'un préjudice irréparable,
 
qu'il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de répondre à des questions ("si ces données sont importantes pour vous"), mais de se prononcer sur des griefs dûment motivés (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'à l'inverse de ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale, suite à la décision du 18 décembre 2020 entrée en force, ne l'a par ailleurs pas astreint au versement de sûretés en garantie de dépens ("cautio judicatum solvi"), mais lui a imparti un délai pour s'acquitter du montant de l'avance des frais de procédure présumés de la procédure de recours en matière de prestations de l'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI),
 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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