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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1084/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1084/2020 vom 06.05.2021
 
 
6B_1084/2020
 
 
Arrêt du 6 mai 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte), récusation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
 
de Fribourg, Chambre pénale, du 11 août 2020
 
(502 2020 66,67,68,69).
 
 
Faits :
 
A. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant. De nombreuses procédures civiles et pénales ont été ouvertes et sont, en partie, actuellement encore pendantes.
1
B. Le 7 juin 2019, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et son avocat D.________ pour " tentative d'intimidation de ses témoins et experts ".
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C. Par ordonnances du 31 mars 2020, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée à l'encontre de B.________ et de D.________.
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D. Par arrêt du 11 août 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les recours formés par A.________ et confirmé les ordonnances de non-entrée en matière du 31 mars 2020. Elle a laissé ouverte la question de la qualité pour recourir de A.________ (art. 382 al. 1 CPP), considérant que, sur le fond, les recours devaient de toute façon être rejetés, puisque les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient pas réalisés. En outre, elle a rejeté la demande de récusation de la procureure E.________.
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E. Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut à la récusation de la procureure E.________ et à la nomination d'un procureur extraordinaire hors du Ministère public de Fribourg ainsi qu'au renvoi de la cause en première instance pour instruction. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
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1.2. En l'espèce, la recourante ne se détermine pas sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
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2. La recourante conteste également le rejet de sa demande de récusation de la procureure E.________. Elle soutient que cette dernière se trouve dans un rapport hiérarchique avec le procureur général fribourgeois qui aurait eu un comportement critiquable lors d'une audience dans une autre procédure.
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2.1. La recourante, qui a formulé la demande de récusation, a qualité pour recourir sur cette question (art. 81 al. 1 LTF; arrêts 6B_1107/2016 du 26 septembre 2017 consid. 3; 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 4.2).
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2.2. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, qui n'ont pas été invoqués en l'espèce. Il l'est aussi selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
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Le magistrat doit donc se récuser lorsqu'il a un lien personnel avec une partie à la procédure (cf. art. 56 CPP). La recourante a déposé une plainte pénale contre B.________ et D.________. La présente procédure est donc dirigée contre ceux-ci et non contre le procureur général fribourgeois, qui n'est pas une partie à la procédure. Les faits que la recourante reproche au procureur général fribourgeois - qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué et qui ne sont donc de toute façon pas recevables (art. 97 al. 1 LTF) - ne concernent pas la présente procédure, qui est exclusivement dirigée contre B.________ et D.________. Dans la mesure où le procureur général fribourgeois n'est pas partie à la présente procédure, une éventuelle relation d'amitié ou d'inimitié entre lui et la procureure en charge du dossier est sans pertinence. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a rejeté la demande de récusation de la procureure en charge du dossier.
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2.3. La recourante fait en outre valoir que les juges cantonaux F.________ et G.________, qui ont rendu le jugement attaqué, présentent une apparence de prévention à son égard. Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas compétent pour connaître en première instance d'une demande de récusation à l'encontre des membres de l'autorité de recours cantonale. Une telle demande aurait dû être adressée sans délai à la juridiction d'appel cantonale (art. 58 et 59 CPP).
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 6 mai 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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