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Informationen zum Dokument  BGer 2C_333/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_333/2021 vom 05.05.2021
 
 
2C_333/2021
 
 
Arrêt du 5 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Interdiction d'entrée,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 mars 2021 (F-552/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision incidente du 25 mars 2021 en langue allemande, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant libanais, dans la procédure de recours que l'intéressé a initiée devant le Tribunal administratif fédéral pour obtenir la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre lui.
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2. Par courrier rédigé en langue française du 18 avril 2021, A.________ dépose un recours contre la décision incidente du 25 mars 2021 auprès du Tribunal fédéral.
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Bien qu'invité à fournir une adresse de notification en Suisse, l'intéressé, qui est domicilié en France, a exposé ne pas être en mesure de donner une telle adresse.
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3. En application de l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision rendue le 25 mars 2021 a été rendue en allemand. Toutefois, il apparaît que le recourant ne parle que le français, raison pour laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral sera rendu en français.
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4. Le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond (arrêt 2C_419/2019 du 7 mai 2019 consid. 4.1 et les références citées). La procédure ayant mené à la décision du 25 mars 2021 a pour toile de fond la levée d'une interdiction d'entrée en Suisse.
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5. Les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse rendues par le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par les personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), la Suisse ayant l'obligation (art. 11 al. 1 et 3 ALCP) d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions (arrêt 2C_ 135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et références citées).
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En l'espèce, le recourant, de nationalité libanaise, ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas prélever de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Le recourant n'ayant pas fourni d'adresse en Suisse, le présent arrêt sera publié dans la Feuille fédérale (art. 39 al. 3 LTF). L'exemplaire complet de l'arrêt pourra être consulté par le recourant auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie de la publication dans la Feuille fédérale, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
 
Lausanne, le 5 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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