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Informationen zum Dokument  BGer 5A_329/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_329/2021 vom 04.05.2021
 
 
5A_329/2021
 
 
Arrêt du 4 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
É tat de Vaud,
 
représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
 
rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20.032032-201743 368).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 16 octobre 2020, le Juge de paix des districts de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence des sommes de 28'521 fr. 90 plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, de 2'507 fr. 60 sans intérêt et de 6 fr. 80 sans intérêt, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut).
1
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
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2. Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est inutile d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie; la décision de taxation et le décompte final du 7 juin 2018 indiquent en effet qu'ils sont " 
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4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était " 
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4.3. Cette argumentation - qui s'appuie de surcroît sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF) - ne satisfait pas à l'exigence de l'art. 42 al. 2 LTF, faute de comporter une réfutation du motif de la juridiction précédente quant à la compétence du juge de la mainlevée (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités), que le Tribunal fédéral a par ailleurs constamment confirmé (parmi plusieurs: ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les citations). En outre, le recourant critique de manière appellatoire la constatation (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) selon laquelle il ne ressort pas du dossier que la décision fiscale aurait été contestée; le recours est dès lors irrecevable sur ce point également (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
8
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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