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Informationen zum Dokument  BGer 9C_226/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_226/2021 vom 03.05.2021
 
 
9C_226/2021
 
 
Arrêt du 3 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 février 2021 (C-6380/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 24 février 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, n'est pas entré en matière sur une communication de A.________ du 20 novembre 2020,
 
l'écriture postée par la prénommée le 11 mars 2021, laquelle est accompagnée d'une copie de l'arrêt du 24 février 2021 et d'un certificat médical du docteur B.________,
 
la lettre du 30 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
l'écriture déposée le 13 avril 2021 par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),
 
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur son recours,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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