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Informationen zum Dokument  BGer 5A_249/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_249/2021 vom 03.05.2021
 
 
5A_249/2021
 
 
Arrêt du 3 mai 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion (nomination du curateur),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (C/9867/2019-CS, DAS/67/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés le 3 août et le 24 novembre 2020 par A.________ (ci-après : A.________) et confirmé les ordonnances rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, respectivement les 6 juillet et 2 novembre 2020, confirmant la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée à titre superprovisionnel le 10 mars 2020 en faveur de A.________ et désignant Me B.________ aux fonctions de curateur.
1
Dans sa décision, la cour cantonale a considéré que la recourante ne remettait pas en cause la mesure prononcée, ni son étendue, mais souhaitait bénéficier de l'appui d'une autre personne aux fonctions de curateur. A ce sujet, l'autorité précédente a constaté que rien au dossier ne permettait de retenir que le curateur manquerait de disponibilités, n'agirait pas dans les intérêts de sa protégée ou la conduirait dans une situation financière inextricable, de sorte qu'elle a jugé que le rapport de confiance entre A.________ et son curateur n'était pas altéré au point de devoir prononcer une relève.
2
2. Par écritures remises à la Poste suisse le 29 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la suppression de la mesure de protection prononcée en sa faveur.
3
La recourante présente ses arguments d'une part sous forme d'annotation de la décision déférée, d'autre part, dans un mémoire. En substance, elle présente sa propre vision de la cause en réfutant l'état de fait retenu par l'autorité précédente, affirme ne souffrir d'aucun trouble psychique, élève des reproches quant à la disponibilité de son curateur et soutient être en mesure de gérer seule ses affaires administratives et financières.
4
En tant que la recourante critique l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, le présent recours est d'emblée irrecevable puisqu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par la décision entreprise (cf. supra consid. 1; art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la recourante s'en prend à sa relation avec son curateur, réitérant son souhait de nommer un autre avocat et substituant sa propre version de la cause à l'appréciation de l'autorité précédente. Ce faisant, la recourante ne démontre pas,  a fortiori de manière claire et précise dans la mesure où elle entend soulever un grief d'établissement erroné des faits (arbitraire, art. 9 Cst.), que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
5
3. En définitive, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
6
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et à B.________, Genève.
 
Lausanne, le 3 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Gauron-Carlin
 
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