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Informationen zum Dokument  BGer 9C_185/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_185/2021 vom 29.04.2021
 
 
9C_185/2021
 
 
Arrêt du 29 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________, Portugal,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 février 2021 (C-5290/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 5 mars 2021 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 février 2021,
 
l'ordonnance du 23 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,
 
l'écriture déposée le 31 mars 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, les écritures déposées les 5 et 31 mars 2021 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, le recourant se limitant en substance à rappeler le déroulement des faits et à exposer, en se référant à différentes pièces médicales annexées à son écriture de recours, que son état de santé s'est dégradé et qu'il est définitivement et totalement incapable de travailler, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû déclarer son recours recevable, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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