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Informationen zum Dokument  BGer 9C_173/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_173/2021 vom 29.04.2021
 
 
9C_173/2021
 
 
Arrêt du 29 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV),
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 février 2021 (S1 18 125).
 
 
Vu :
 
le jugement du 11 février 2021, par lequel le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________, annulé la décision du 19 avril 2018 de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) et renvoyé le dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 3 de son jugement,
 
le recours en matière de droit public formé par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF),
 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références),
 
que la juridiction cantonale a renvoyé en l'espèce la cause à l'office AI pour qu'il demande respectivement à un médecin de son Service médical régional (SMR) ou à un expert de déterminer la date du début de l'exigibilité d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux problèmes lombaires du recourant,
 
que le jugement attaqué ne met pas fin au litige dès lors que la juridiction cantonale a retenu qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments de fait suffisants pour se prononcer sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité et a renvoyé la cause pour fixer le début de la capacité de travail dans une activité adaptée,
 
qu'à l'inverse de ce que soutient le recourant, en se référant sans autre explication à l'arrêt 9C_684/2007 rendu par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2007, le fait que la juridiction cantonale a reconnu "l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée" ne suffit en particulier nullement à qualifier la décision attaquée de finale selon l'art. 90 LTF,
 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué est par conséquent une décision incidente qui peut être attaquée aux conditions de l'art. 93 LTF,
 
que l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
qu'un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.1 et les références),
 
qu'à cet égard, le recourant ne prétend pas qu'il ne pourra pas formuler ses différents griefs concernant notamment la prise en charge par l'office AI du coût du rapport du docteur B.________ ou la valeur probante des conclusions de la doctoresse C.________, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF),
 
que, dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être d'emblée niée,
 
qu'il s'ensuit que le recours contre la décision incidente - qui ne porte pas sur des motifs formels de récusation - est irrecevable,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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