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Informationen zum Dokument  BGer 4D_22/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_22/2021 vom 28.04.2021
 
 
4D_22/2021
 
 
Arrêt du 28 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
C.________ SA,
 
représentée par Me Sylvain Zihlmann,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3580/2019; ACJC/261/2021).
 
 
La Présidente :
 
Vu le jugement du 23 avril 2020 par lequel le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ et B.________ à payer à C.________ SA la somme totale de 5'092 fr. avec intérêts,
 
vu le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,
 
vu la décision du 27 novembre 2020, impartissant à A.________ et B.________ un ultime délai au 15 décembre 2020 pour procéder au versement de l'avance de frais,
 
vu l'avance de frais reçue par les Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois le 17 décembre 2020,
 
vu le courrier du 21 décembre 2020, distribué le 28 décembre 2020 à teneur du suivi des envois de la Poste, par lequel A.________ a été invité à transmettre un justificatif attestant de la date de paiement de l'avance de frais,
 
vu l'absence de suite donnée à ce courrier,
 
vu l'arrêt du 22 janvier 2021 rendu par la cour cantonale, déclarant le recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti,
 
vu la demande en révision de cet arrêt formée par A.________ et B.________ auprès de la cour cantonale,
 
vu l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour cantonale, rejetant la demande en révision au motif que le récépissé postal invoqué à l'appui de cette demande, daté du 15 décembre 2020, aurait pu être produit dans la procédure précédente, de sorte que le cas de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. a CPC n'était pas réalisé,
 
vu le recours interjeté par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 2 mars 2021;
 
considérant que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
 
qu'en effet les recourants limitent leurs arguments à la date du paiement de l'avance de frais, sans discuter les motifs de l'arrêt attaqué, lequel retenait que le cas de révision prévu à l'art. 328 al. 1 let. a CPC n'était pas réalisé,
 
qu'en outre, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espèce au vu de la valeur litigieuse du différend (art. 74 al. 1 let. b LTF; art. 113 ss LTF), ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF),
 
que C.________ SA, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
La Greffière : Raetz
 
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