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Informationen zum Dokument  BGer 8C_190/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_190/2021 vom 23.04.2021
 
 
8C_190/2021
 
 
Arrêt du 23 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Helsana Assurances SA Droit & Compliance, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 décembre 2020 (A/3241/2020 ATAS/1243/2020).
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 17 décembre 2020 par lequel la Cour de justice de la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé en Espagne par A.________ le 25 septembre 2020 et réceptionné le 7 octobre 2020 par le Tribunal arbitral, qui l'a transmis à la cour cantonale, contre une décision du 30 avril 2020 de Helsana Assurances SA refusant tout droit aux prestations pour une annonce de rechute d'un accident du 7 octobre 1993,
 
le recours interjeté le 23 février 2021 (timbre postal) contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la seule question susceptible d'être soumise à l'examen du Tribunal fédéral est celle de savoir si c'est à bon droit que la juridiction précédente n'est pas entrée en matière,
 
qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue dès lors pas un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
 
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours interjeté devant l'instance précédente en raison de son dépôt hors du délai légal de recours,
 
que dans son écriture du 23 février 2021, le recourant expose qu'il souffre toujours des suites de son accident du 7 octobre 1993, mais ne formule aucun grief ni aucune conclusion contre l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente,
 
que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 23 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu
 
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