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Informationen zum Dokument  BGer 2D_17/2021  Materielle Begründung
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BGer 2D_17/2021 vom 22.04.2021
 
 
2D_17/2021
 
 
Arrêt du 22 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2021 (PE.2020.0251).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1974, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 27 octobre 2020 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en particulier en application de l'art. 30 LEI (RS 142.20).
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
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En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI (arrêt 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2). En outre, s'il affirme se trouver en Suisse depuis plusieurs années, le recourant n'y a jamais séjourné légalement, ce qui ne saurait lui donner le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à lui permettre d'invoquer l'art. 8 CEDH (ce qu'il ne fait d'ailleurs pas; cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable et c'est à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, le recourant n'invoque aucune violation de ses droits de partie.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 22 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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