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Informationen zum Dokument  BGer 5D_59/2021  Materielle Begründung
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BGer 5D_59/2021 vom 20.04.2021
 
 
5D_59/2021
 
 
Arrêt du 20 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Confédération Suisse,
 
représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée de l'opposition,
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2021 (KC20.012994-210068 38).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par prononcé du 25 février 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée rendu le 1er septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite exercée par la Confédération Suisse ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron).
1
2. Par écriture expédiée le 6 avril 2021, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; sur le fond, il conclut au refus de la mainlevée.
2
Des observations n'ont pas été requises.
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3. Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse (136 fr. 50) et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que, par ordonnance du 19 janvier 2021, le poursuivi a été invité à effectuer une avance de frais jusqu'au 3 février suivant. Par ordonnance du 3 février 2021, une demande de prolongation de ce délai a été refusée et un ultime délai au 18 février 2021 a été fixé à l'intéressé pour s'exécuter, faute de quoi le recours serait considéré comme non avenu. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai supplémentaire, le recours a été déclaré irrecevable.
5
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. La motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente. Or, tel n'est pas le cas ici. Le recourant discute le fond du litige, faisant valoir que les sommes qui lui sont réclamées par voie de poursuites " 
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4.2.2. Le recourant conclut en outre à l'annulation des frais de justice demandés par le Tribunal cantonal vaudois. Ce grief n'a pas d'objet, car la décision entreprise a été rendue " 
7
4.2.3. La " 
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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