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Informationen zum Dokument  BGer 1B_158/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_158/2021 vom 20.04.2021
 
 
1B_158/2021
 
 
Arrêt du 20 avril 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Jametti et Müller.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2021 (142 - PE17.011760-SDE).
 
 
Faits :
 
A. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois diligente une instruction pénale contre A.________, ressortissante étrangère née en 1964 et au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
1
La prévenue a été appréhendée le 29 avril 2018, lors de la perquisition de son logement. Cette mesure a également été effectuée aux domiciles des membres de sa famille; y ont été découverts 16 kg brut de haschich, 2,4 kg brut de marijuana, 75 g net de cocaïne - soit 57,6 g purs -, un peu moins de 10'000 fr., des clés de voitures et des téléphones portables. Une grande partie de cette saisie - soit 15'961 g brut de haschich, 1'320 g brut de marijuana, 75 g net de cocaïne et 9'930 fr. - a été réalisée dans l'appartement de A.________, où vivait également son fils B.________.
2
Selon le rapport final du 14 novembre 2019, A.________ serait impliquée dans l'écoulement, la gestion ou le stockage d'au moins 128 kg de marijuana et de 15 kg de haschich, en provenance d'Espagne, pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 330'000 fr. réalisé entre 2017 et 2018. En outre, elle aurait participé au conditionnement et au stockage d'au moins 97 g de cocaïne - soit 61 g de substance pure - entre 2016 et 2018. La prévenue est également mise en cause pour ne pas avoir annoncé aux services sociaux les revenus qu'elle percevait alors qu'elle était bénéficiaire du revenu d'insertion, ainsi que pour ne pas les avoir informés qu'elle n'avait plus besoin de leur aide; elle aurait ainsi perçu indûment l'entier ou une partie des allocations qui lui avaient été versées. Il lui est encore fait grief d'avoir logé un étranger, nommé C.________, alors même qu'elle savait que celui-ci faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Enfin, la prévenue est mise en cause pour avoir dissimulé à l'Établissement vaudois d'Accueil des Migrants divers gains provenant d'activités lucratives qu'elle avait exercées entre mai 2008 et novembre 2016; les prestations indues s'élèveraient à plus de 19'000 francs.
3
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de la recourante, en raison de l'existence d'un risque de collusion. Le Tmc a écarté, le 17 juillet 2018, la demande de libération déposée par A.________. La détention provisoire, notamment en raison d'un danger de fuite, a été confirmée à différentes reprises par le Tmc, respectivement sur recours par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : Chambre des recours pénale; cf. les arrêts du 15 août 2018, du 6 mars 2019 et du 13 mai 2020). En dernier lieu, le Tmc a prolongé, par ordonnance du 1er février 2021, cette mesure jusqu'au 29 avril 2021.
4
B. Le 17 février 2021, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Elle a relevé que la prévenue ne contestait pas l'existence de soupçons suffisants (cf. consid. 3.1). Elle a ensuite retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 3.2) et a considéré que la durée de la détention provisoire ne violait pas le principe de proportionnalité eu égard à la peine concrète encourue (cf. consid. 4.2).
5
C. Par acte du 24 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate moyennant la mise en oeuvre des mesures de substitution suivantes :
6
1. interdiction de quitter la Suisse;
7
2. remise des documents d'identité (permis F et passeport);
8
3. obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, respectivement au service de probation;
9
4. toute autre mesure que l'Autorité jugera nécessaire.
10
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
11
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 13 avril 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, la recourante, prévenue et détenue, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions présentées - qui ne tendent pas à une libération sans autre condition, mais uniquement moyennant le prononcé de mesures de substitution - sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la durée de la détention provisoire subie était encore proportionnée à la peine privative de liberté concrètement encourue.
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2.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
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Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 p. 180 s.; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5 p. 183).
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2.2. En l'espèce, l'essentiel de l'argumentation de la recourante en lien avec la durée de la détention provisoire part de la prémisse erronée que les charges pesant à son encontre se seraient amoindries à la suite de l'arrêt 1B_317/2020 du 15 février 2021 ordonnant la destruction des enregistrements effectués de manière illicite à l'étranger (cf. en particulier ad 6 p. 5 s. et ad 10 p. 7 du recours). Peu importe de savoir si ledit arrêt a été notifié à l'autorité précédente préalablement à l'arrêt attaqué et si dès lors la cour cantonale aurait dû le mentionner. Il ne ressort en effet pas de l'arrêt 1B_317/2020 quelles seraient les charges qui devraient être abandonnées s'agissant de la recourante. Celle-ci ne développe pas non plus une argumentation tendant à démontrer quels seraient ces éléments. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause la motivation retenue dans l'arrêt attaqué en lien avec les infractions en matière de stupéfiants qui lui sont reprochées, soit la possible réalisation de trois cas de circonstances graves de l'art. 19 al. 2 LStup : la quantité de cocaïne en cause (let. a), les agissements en bande (let. b), ainsi que le trafic par métier et le chiffre d'affaires ou gain important réalisé (let. c; cf. consid. 4.2 p. 6 s. de l'arrêt entrepris). Elle ne conteste pas non plus les considérations cantonales relatives à son éventuelle fonction importante dans le trafic sous enquête dès lors que les drogues et espèces saisies avaient été retrouvées en majeure partie à son domicile en Suisse (cf. également les déterminations du 1er avril 2021 du Ministère public). Elle relève au demeurant que la majorité des écoutes téléphoniques la concernant a été exécutée en Suisse; il n'est dès lors pas suffisant d'affirmer que le retranchement de moyens de preuves dérivés sera "sans doute" déterminant (cf. ad 1 p. 2 de ses observations du 13 avril 2021). En toute état de cause, la recourante ne prétend pas que les autres chefs de prévention qui lui sont reprochés, dont une escroquerie à l'aide sociale, seraient influencés par l'arrêt 1B_317/2020. Au jour de l'arrêt attaqué, les charges pesant à l'encontre de la recourante ne s'étaient pas amoindries (cf. art. 221 al. 1 CPP). Une telle conclusion s'agissant des soupçons suffisants ne s'impose au demeurant pas du seul fait de l'écoulement du temps et/ou en l'espèce de la prolongation de l'instruction par l'utilisation, certes a priori à bon escient, par les parties - dont la recourante (cf. notamment la cause 1B_317/2020) - de leurs droits de procédure (cf. ad 6 p. 5 du recours et ad 2 p. 2 et 4 p. 3 s. des observations du 15 avril 2021); la recourante ne prend au demeurant devant le Tribunal fédéral aucune conclusion formelle tendant à la constatation de la violation du principe de célérité.
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En l'espèce, la peine-menace pour les infractions en cause consiste en une peine privative de liberté comprise entre un an au moins selon l'art. 19 al. 2 LStup et 20 ans en application des règles en matière de fixation de la peine et de concours (art. 40 al. 2 et 49 CP). Dans ces circonstances, s'agissant de la participation à un trafic de stupéfiants par métier organisé en bande sur une longue période, la durée de la détention provisoire ne viole pas le principe de proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement.
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Cela étant, il ne peut être ignoré que la recourante est détenue depuis le 29 avril 2018. Il convient dès lors d'examiner si l'écoulement du temps peut avoir une influence sur l'intensité du risque retenu, soit en l'occurrence celui de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP).
19
 
Erwägung 3
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
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Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507).
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3.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.). De telles mesures peuvent notamment entrer en considération lorsque l'intensité du risque de fuite s'est affaibli en raison de la diminution des soupçons pesant sur le recourant (arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.4 et 5.1).
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S'agissant en particulier du port d'un bracelet électronique - qui peut constituer une alternative à la détention avant jugement -, cette mesure ne permet généralement qu'un contrôle rétroactif, n'ayant ainsi qu'un effet préventif faible lorsque le prévenu présente notamment un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 p. 511). Son adéquation doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 p. 512).
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3.3. En se référant notamment à son arrêt du 13 mai 2020, la cour cantonale a estimé qu'aucun élément nouveau ne permettait de modifier l'appréciation alors émise; le risque de fuite n'était affecté par l'écoulement du temps que dans une relative faible mesure. L'autorité précédente a dès lors à nouveau relevé que la peine concrètement encourue dépassait la durée de la détention subie, avant expulsion; l'intérêt de la recourante à se soustraire à la justice subsistait manifestement. Selon les Juges cantonaux, l'essentiel était que plusieurs des membres de la famille de la recourante étaient détenus ou l'avaient été pour des infractions - qui si elles devaient être retenues - justifieraient leur expulsion du territoire suisse; il était ainsi à craindre que la recourante, en cas de remise en liberté, n'en profite pour retourner dans son pays d'origine, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Ils ont encore relevé que la recourante n'était au bénéfice que d'une admission provisoire en Suisse et qu'elle était dépourvue de toute perspective d'obtenir un titre de séjour durable dans ce pays, éléments supplémentaires de nature à l'inciter à quitter le pays; son âge (57 ans), qui ne l'avait pas empêchée de commettre des infractions, n'y changeait rien. La cour cantonale a dès lors considéré qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier ce danger (cf. consid. 3.2 de l'arrêt attaqué).
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3.4. S'agissant de l'existence d'un risque de fuite, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remette en cause. Elle ne prétend ainsi pas disposer d'une autorisation de séjour permanente et de ne pas risquer une expulsion. Si la recourante se prévaut d'attaches familiales en Suisse, elle ne conteste toutefois pas que ses enfants, également poursuivis pénalement, pourraient aussi être expulsés, ce qui réduit pour le moins ses liens avec la Suisse. Enfin, la recourante ne soutient pas n'avoir aucune relation avec son pays d'origine et/ou qu'il lui serait difficile de s'y établir. Par conséquent, faute de perspective - notamment professionnelle - ou d'attaches suffisantes - en particulier familiales - en Suisse, l'existence d'un risque de fuite ou de passer dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure pénale doit être retenu.
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3.5. Il en va de même en ce qui concerne d'éventuelles mesures de substitution. Certes, l'écoulement du temps peut exercer une influence sur l'intensité du risque de fuite; cela vaut d'autant plus si d'autres circonstances entrent également en considération telle une diminution des charges. Au jour de l'arrêt, tel n'était cependant pas le cas (voir également consid. 2.2 ci-dessus). Eu égard aux considérations précédentes, on ne saurait donc considérer dans le cas d'espèce que l'éventuel "solde" de peine à exécuter - dont la quotité reste au demeurant inconnue - constituerait un frein suffisant à toute volonté de départ pour l'étranger.
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En outre, aucune mesure ne permet de garantir de manière suffisante la présence de la recourante. En effet, le dépôt de ses papiers d'identité - dont le permis de séjour qui n'est a priori d'aucune utilité en dehors de la Suisse -, une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, tout comme une obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à le constater a posteriori (arrêt 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2; 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3).
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4. En tout état de cause, en cas de demande de prolongation ultérieure de la détention provisoire, le Ministère public est invité à examiner l'éventuel impact que l'arrêt 1B_317/2020 du 15 février 2021 pourrait avoir sur les charges pesant sur la recourante et apprécier en conséquence l'existence, ainsi que l'intensité du danger de fuite existant. Il ne manquera pas non plus d'accorder, y compris dans le cadre de l'instruction principale, une attention particulière au principe de célérité (cf. art. 5 al. 2 CPP).
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5. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
29
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Eu égard à la durée de la détention subie, son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Antonella Cereghetti en tant qu'avocate d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
30
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Antonella Cereghetti est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 avril 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
La Greffière : Kropf
 
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