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Informationen zum Dokument  BGer 2F_10/2021  Materielle Begründung
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BGer 2F_10/2021 vom 19.04.2021
 
 
2F_10/2021
 
 
Arrêt du 19 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
route de Berne 46, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal de la période fiscale 2015,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 février 2021 (2C_152/2021 (Arrêt FI.2019.0205)).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_152/2021 du 22 février 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante en présence de deux motifs également valables dans l'arrêt attaqué, le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2015.
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2. Par courrier du 1er avril 2021, A.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision d'irrecevabilité. Il expose avoir toujours contesté les deux motifs, mais avoir mal formulé son recours à cet égard. Il présente ensuite des griefs contre les deux motivations.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_30/2019 du 4 juin 2019 consid. 3). En l'espèce, le requérant ne fonde sa demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF, dont les conditions pour procéder à une révision ne sont du reste pas réalisées.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la requête en reconsidération considérée comme requête en révision de l'arrêt 2C_152/2021 rendu le 22 février 2021 par le Tribunal fédéral.
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Il sera renoncé à la perception de frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 19 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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