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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1457/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1457/2020 vom 15.04.2021
 
 
6B_1457/2020
 
 
Arrêt du 15 avril 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Romanos Skandamis, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent, faux dans les titres),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 novembre 2020 (AARP/369/2020 P/1555/2019).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a acquitté A.________ d'entrée illégale mais l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP), de faux dans les titres étrangers (art. 251 ch. 1 et 255 CP), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 137 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr., tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et son maintien en détention.
1
B. Par arrêt du 10 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________ contre le jugement du 2 juin 2020. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a prononcé un classement pour les faits visés sous lettre A chiffres III.6 (faux dans les titres) et IV.4 (comportement frauduleux à l'égard des autorités) de l'acte d'accusation. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement, dont la peine privative de liberté de 30 mois, en précisant que cette peine était partiellement complémentaire à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018.
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Il en ressort notamment ce qui suit:
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B.a. Le 19 janvier 2020, à 20h45, A.________ et B.________ ont été interpellés à la douane alors qu'ils transportaient de C.________ à D.________, dans le véhicule du précité, une boule de cocaïne d'un poids d'environ 160 grammes. A.________ était alors porteur d'une convocation par-devant le Tribunal correctionnel de E.________, datant du 10 janvier 2020, en vue d'une audience prévue le 10 mars 2020, pour répondre d'une accusation de transport de 553 grammes de cocaïne.
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B.b. Lors de la perquisition intervenue dans le logement de A.________, un gramme de cocaïne conditionné sous la forme de parachute a été trouvé sur une table, de même que, dans sa cave, une quantité de 54,8 grammes de cocaïne, conditionnée en boule dans de l'aluminium.
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B.c. Le 13 octobre 2016, A.________ a ouvert un compte auprès de F.________ SA sous le nom de G.________ en présentant un passeport espagnol falsifié établi à ce nom. Le 10 janvier 2019, ce compte bancaire a été crédité de la somme de 9'000 euros en trois versements de 3'000 euros chacun avec la référence " achat montre Hublot ", montants transférés par la société H.________, en France. Quasiment l'intégralité de ces sommes a été retirée au bancomat entre les 10 et 11 janvier 2019.
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F.________ SA a effectué, le 16 janvier 2019, une communication de soupçons de blanchiment d'argent au sujet de ces faits après réception de trois messages indiquant que les transferts étaient frauduleux.
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B.d. Le 19 juillet 2018, A.________ a ouvert un compte auprès de Banque I.________ sous le nom de G.________ en présentant un permis G obtenu le 17 mai 2017. Entre les 17 et 18 janvier 2019, ce compte a été crédité de dix versements de 3'000 euros chacun, ces virements provenant de la société J.________, en France. Trois retraits au bancomat sont intervenus à Genève le 18 janvier 2019 sur ledit compte pour un montant total de 10'000 francs.
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Le 18 janvier 2019, K.________, gérant de la société J.________, a déposé une plainte pénale en France, expliquant qu'il s'agissait de virements frauduleux qui avaient pour motif " virement WEB G.________ virement 2 à 5 " et " Virement WEB G.________ Achat de montre " et avant lesquels il avait reçu un courriel pirate provenant faussement de sa banque, L.________, cette dernière ayant ensuite lancé une " alerte fraude " le même jour.
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B.e. Le 11 janvier 2018, A.________ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les titres, faux dans les certificats, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr).
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B.f. A.________, né en 1990 au Liberia, est de nationalité guinéenne. Toute sa famille (père, frère et soeurs) est installée en Belgique, bien qu'il soit toujours domicilié en Espagne chez son père et possède un permis de résidence dans ce pays. Il a effectué sa scolarité en Guinée puis en Espagne et il a une formation d'électricien dans le bâtiment qu'il souhaite achever en Belgique. Il est marié religieusement avec M.________, vivant en Belgique. Ils comptent fonder un foyer dans ce pays et y régulariser leur union. Il est également père d'une fille de deux ans, qui vit avec sa mère à Genève et avec laquelle il avait des relations régulières et à l'entretien de laquelle il participait avant son arrestation.
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B.g. Outre sa condamnation du 11 janvier 2018, il ressort du casier judiciaire suisse que le recourant a été condamné:
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- le 1er mars 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 11 août 2010, pour mise en circulation de fausse monnaie et séjour illégal;
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- le 22 mars 2011, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal;
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- le 17 octobre 2011, par le Ministère public de Genève, à 720 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 aLStup);
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- le 16 mai 2012, par le Staatsanwalt des Kantons Wallis, à une peine privative de liberté de 70 jours pour entrée et séjour illégaux;
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- le 17 juin 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à 350 heures de travail d'intérêt général, pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et séjour illégal;
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- le 13 mars 2018, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, pour faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et entrée illégale;
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- le 14 juin 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour entrée illégale.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 26 mois avec sursis partiel pendant cinq ans, la partie ferme étant fixée à 12 mois, peine complémentaire à celle prononcée dans l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant critique la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Il invoque une violation des art. 47 et 50 CP.
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1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 p. 66 s. et les références citées).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1).
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Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; arrêt 6B_1127/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées).
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1.2. La cour cantonale a qualifié la faute du recourant de lourde. Elle a relevé que celui-ci s'était livré à un trafic international et local de stupéfiants portant sur une quantité importante de cocaïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes, qu'il avait effectué des actes de blanchiment d'argent pour des dizaines de milliers de francs et qu'il avait fait usage de faux. Il avait ainsi porté atteinte, dans son unique intérêt personnel, à de multiples biens juridiques. La cour cantonale a ensuite expliqué que les mobiles du recourant étaient purement égoïstes et que seule son arrestation avait mis fin à ses activités délictueuses. A cela s'ajoutaient encore le fait que sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, sa mauvaise collaboration, sa prise de conscience inexistante, ses excuses opportunistes et ses multiples antécédents. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale a considéré que la peine pour l'infraction la plus grave, soit le crime à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup, devait être d'au minimum 20 mois et que celle-ci devait être augmentée de huit mois pour tenir compte des actes de blanchiment et encore augmentée de six mois pour l'infraction de faux dans les titres commise en récidive. Enfin, les multiples infractions retenues dans l'ordonnance du 11 janvier 2018 auraient conduit au prononcé d'une aggravation de quatre mois, soit au total 38 mois. La cour cantonale a relevé que ce total dépassait de deux mois le plafond de 30 mois résultant du jugement de première instance, une fois déduite la peine de base de six mois retenue dans l'ordonnance précitée, ce qui contreviendrait à l'interdiction de la 
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1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la peine privative de liberté de 30 mois prononcée contre lui en première instance à 26 mois, alors même qu'elle a classé la procédure pour deux infractions. Il invoque un défaut de motivation à cet égard, notamment par rapport aux infractions de blanchiment d'argent et de faux dans les titres.
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Il découle de ce qui précède (cf. consid. 1.2) que la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine mais a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP) et procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de sa sanction. En particulier, s'agissant des actes de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, la cour cantonale a encore relevé qu'en usant de faux, le recourant avait porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques et trompé la confiance de F.________ SA, ce qui lui avait permis ainsi d'utiliser son compte à des fins frauduleuses. Elle a également souligné que la volonté délictuelle du recourant était prononcée et que ses mobiles étaient liés à l'appât du gain facile ainsi qu'à la facilitation de ses démarches et de ses agissements procurée par l'usage d'un faux. En outre, les explications de l'intéressé relatives aux actes de blanchiment d'argent avait été farfelues et contradictoires et il avait minimisé son rôle exact et les circonstances de leur commission.
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Il s'ensuit que la motivation de la cour cantonale suffit à justifier que la peine prononcée en première instance demeure inchangée malgré l'abandon de deux chefs d'accusation. Le grief soulevé doit ainsi être rejeté.
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1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir justifié la peine de six mois pour l'infraction de faux dans les titres par le fait que celle-ci avait été " commise en récidive ". Il relève que les faits fondant sa condamnation pour faux dans les titres dans le cadre de la présente procédure ont eu lieu le 13 octobre 2016, soit avant sa condamnation pour faux dans les titres retenue dans l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018. Se référant aux art. 42 al. 2 CP et 66b CP, il soutient que la notion de récidive implique obligatoirement la réitération d'une infraction après une condamnation, de sorte que l'infraction commise le 13 octobre 2016 ne pouvait pas être qualifiée de " récidive ".
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Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine que, dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (cf. arrêts 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.3.2; 6B_404/2008 du 24 novembre 2008 consid. 1.4; 6P.243/2006 du 7 juin 2007 consid. 6.2; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, in: Commentaire romand Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 57 ad art. 47 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 136 ad art. 47 CP).
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Or, en l'occurrence, il ressort notamment de l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 qu'entre 2015 et le 15 mai 2017, le recourant a séjourné en Suisse sous de fausses identités et était porteur d'un permis de séjour falsifié et d'un passeport et d'une carte d'identité contrefaits. En outre, le 7 octobre 2016, l'intéressé a apposé une fausse signature sur trois documents contractuels et sur cette base erronée, deux comptes postaux lui ont été ouverts (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors que l'ordonnance pénale du 11 janvier 2018 a notamment condamné le recourant pour faux dans les titres et faux dans les certificats, l'existence des faits constitutifs de ces infractions a été prouvée. Il s'ensuit que, même s'il est vrai que la condamnation pour ces faits est postérieure aux faits du 13 octobre 2016 reprochés dans la présente procédure, la cour cantonale pouvait, dans le cadre de l'art. 47 CP, prendre en compte ces actes à titre d'antécédents, dans la mesure où ceux-ci avaient été régulièrement établis. Le grief du recourant est donc rejeté.
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1.5. En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé sa décision ou abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté de 30 mois. Le grief de violation des art. 47 et 50 CP doit par conséquent être écarté.
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Erwägung 2
 
Invoquant une violation de l'art. 43 CP, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis partiel à l'exécution.
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2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
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Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 4.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 et 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1).
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2.2. La cour cantonale a retenu que, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, de la médiocre collaboration du recourant, de sa prise de conscience ténue, ainsi que de ses multiples antécédents judiciaires, il n'y avait pas lieu d'envisager le prononcé d'un sursis, même partiel, à l'exécution de la peine. En effet, le pronostic à formuler sur le comportement futur du recourant était manifestement défavorable et seul le prononcé d'une peine ferme apparaissait de nature à durablement l'inciter à cesser ses actes délictueux en modifiant son comportement.
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2.3. C'est en vain que le recourant soutient qu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois dans les cinq ans qui précèdent les infractions commises dans la mesure où la cour cantonale a considéré que le pronostic était manifestement défavorable.
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2.4. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir uniquement pris en considération les éléments à charge et négligé les éléments à décharge. Il invoque ses qualités personnelles et sa bonne réputation professionnelle telles qu'attestées par un certificat de travail de son ancien employeur. Ces éléments ne ressortent pas en tant que tels de l'arrêt cantonal, lequel retient néanmoins que le recourant a su travailler pour différents employeurs, apparemment à leur satisfaction. Quoiqu'il en soit, même s'ils sont positifs, ces éléments ne suffisent pas pour renverser le pronostic défavorable. Il en va du même du fait qu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il prévoyait de s'installer avec son épouse en Belgique, d'y fonder une famille et de trouver un travail.
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C'est également en vain que le recourant soutient qu'il s'est excusé à de nombreuses reprises devant la police, le ministère public et les tribunaux. En effet, la cour cantonale n'a pas omis cet élément mais a retenu, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette appréciation, que ses excuses étaient opportunistes et que sa prise de conscience était inexistante.
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2.5. Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'ancienneté de sa condamnation pour infraction à la LStup et son absence d'antécédents en matière de blanchiment d'argent. En effet, compte tenu du nombre de condamnations du recourant (huit) ces dix dernières années, la cour cantonale pouvait notamment se fonder sur ses multiples antécédents pour retenir un pronostic défavorable, même si celui-ci a commis la première infraction à la LStup il y a dix ans et qu'il n'a pas d'antécédents spécifiques en matière de blanchiment d'argent.
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2.6. Au regard de ce qui précède, le recourant ne soulève pas d'éléments pertinents, sous l'angle de l'examen du pronostic, que l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte. Par ailleurs, l'appréciation qu'elle a faite des circonstances mises en exergue qui l'ont conduite à retenir un pronostic défavorable n'excède pas le large pouvoir dont elle dispose en la matière. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant d'assortir la peine privative de liberté du sursis partiel à l'exécution. Le grief est infondé.
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Erwägung 3
 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
42
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 15 avril 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Thalmann
 
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