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Informationen zum Dokument  BGer 6B_284/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_284/2021 vom 13.04.2021
 
 
6B_284/2021
 
 
Arrêt du 13 avril 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
 
van de Graaf et Hurni.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
act. dét. aux Etablissements de la plaine de l'Orbe,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Remise de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative, du 29 janvier 2021
 
(601 2020 228).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par acte du 8 mars 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 29 janvier 2021 par lequel la I re Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de remise des frais (800 fr.) afférents à un arrêt de la même autorité rejetant le recours de l'intéressé contre le refus de sa libération conditionnelle de l'internement. A.________ conclut à la remise de ces frais tout au moins sous la forme d'un ajournement et que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure d'examen de sa libération conditionnelle ainsi que dans la présente procédure.
1
 
Erwägung 2
 
La décision entreprise n'a pour objet ni la libération conditionnelle du recourant, ni son droit d'obtenir qu'un conseil d'office soit désigné pour l'assister dans ses démarches en vue d'obtenir cette libération. La conclusion prise en ce sens est irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).
2
 
Erwägung 3
 
La pièce produite à l'appui du recours (liste des affaires communiquées dans les 5 ans, établie par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully) est nouvelle. Elle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Elle est, de toute manière, sans pertinence pour les motifs qui suivent.
3
 
Erwägung 4
 
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
4
 
Erwägung 5
 
Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'en revoit donc l'application qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3).
5
 
Erwägung 6
 
En l'espèce, après avoir relevé que le recourant n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations relatives à sa pauvreté, la cour cantonale a tenu pour établi, en se référant aux considérants relatifs aux frais de la décision refusant la libération conditionnelle, que l'intéressé, qui n'avait pas contesté ce point, possédait des revenus qui devaient lui permettre de s'acquitter de 800 fr. de frais, cas échéant par acomptes.
6
Il ressort du dossier de la cause que la cour cantonale avait ainsi tenu compte des allégations en procédure du Service de l'exécution des peines, du 29 mai 2020, selon lesquelles le recourant, qui percevrait des rentes mensuelles à concurrence d'environ 2700 fr., possédait " vraisemblablement une fortune non négligeable sur un compte privé ", ainsi que des déterminations du conseil du recourant, du 23 juin 2020, niant expressément l'existence de toute fortune, mais non celle d'éventuels  revenus.
7
 
Erwägung 7
 
Le recourant ne tente pas de démontrer que sa situation se serait modifiée entre le moment où a été rendue la décision sur les frais (qui tenait déjà compte de sa situation patrimoniale) et celui où il a demandé la remise des mêmes frais (sur la possibilité d'appliquer l'art. 425 CPP déjà au stade de la fixation des frais, v. JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no3 ad art. 425 CPP). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. Le recourant objecte, en revanche, être dans le dénuement, avoir ignoré qu'il eût dû " contester les allégations de l'autorité intimée " et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas instruit d'office sa situation, notamment le montant de son pécule.
8
 
Erwägung 8
 
En se bornant à répéter n'avoir plus de fortune et à souligner que son pécule de 200 fr. serait insaisissable, le recourant ne discute pas précisément les considérants de la décision cantonale, qui repose sur la constatation qu'il dispose d'autres revenus, dont il n'avait pas contesté la réalité dans la procédure ayant conduit au refus de la libération conditionnelle. Cette discussion essentiellement appellatoire n'est de toute manière pas recevable dans le recours en matière pénale.
9
 
Erwägung 9
 
Lors même que la remise de frais peut également intervenir d'office, et non seulement sur requête (YVONA GRIESSER, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, no 1 ad art. 425 CPP; FONTANA, op. cit., no 1  ad art. 425 CPP; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 6  ad art. 425 CPP), en se bornant à invoquer sa bonne foi, respectivement la mauvaise foi des autorités cantonales (cf. art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP), le recourant n'explique pas en quoi le fait de lui imposer la charge, respectivement le fardeau de la preuve de la situation financière qu'il allègue, violerait le droit fédéral. On peut se limiter à relever, à cet égard, que dans la mesure où la situation personnelle, singulièrement patrimoniale, du recourant n'était pas l'objet principal de la décision dans laquelle les frais ont été mis à sa charge, on ne perçoit pas en quoi l'application dans ce contexte, puis au stade de l'examen de la demande de remise des frais, de la règle générale exprimée par l'art. 8 CC serait critiquable.
10
 
Erwägung 10
 
Du reste, statuant sur la demande de libération conditionnelle, l'autorité cantonale avait alors également été amenée à s'interroger sur le droit du recourant, qui avait requis " l'assistance judiciaire gratuite totale ", à bénéficier au moins provisoirement de la prise en charge des frais d'un défenseur d'office eu égard à l'insuffisance alléguée de ses moyens (art. 132 al. 1 let. b CPP). Or, même sur cet aspect accessoire de cette décision, c'est au recourant, qui était alors assisté d'un conseil expérimenté, qu'il incombait d'établir sa situation économique dans son ensemble, ce qui s'entend de sa fortune, de ses charges et de la totalité de ses revenus (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2 s. et les références citées). Il supportait tant la charge que le fardeau des preuves à rapporter (arrêt 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 5, non publié aux ATF 143 IV 122). Etant rappelé qu'aucun droit fondamental n'impose l'octroi d'une remise en application de l'art. 425 CPP et que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité n'est pas moins étendu du seul fait que la partie requérante serait durablement démunie (arrêts 6B_1084/2019 du 25 juin 2020 consid. 1.2; 6B_878/2017 du 21 septembre 2017 consid. 3; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3), l'appréciation de la cour cantonale fondée sur l'absence de preuve du dénuement allégué n'apparaît ni reposer sur une appréciation insoutenable des preuves disponibles, ni procéder d'une application critiquable du droit fédéral.
11
 
Erwägung 11
 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative.
 
Lausanne, le 13 avril 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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