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Informationen zum Dokument  BGer 9C_183/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_183/2021 vom 12.04.2021
 
 
9C_183/2021
 
 
Arrêt du 12 avril 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales,
 
du 5 février 2021 (608 2020 187/201).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 8 mars 2021 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 5 février 2021,
 
l'ordonnance du 9 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée qu'elle avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 19 mars 2021, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
 
l'écriture déposée le 18 mars 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement, ainsi que son annexe,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 7 septembre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg avait refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité qu'elle avait déposée en avril 2020,
 
que, dans son écriture du 8 mars 2021, l'assurée se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le tribunal cantonal, et d'indiquer qu'elle a des problèmes de santé chroniques qui l'empêchent de travailler depuis un accident dont elle a été victime en décembre 2005,
 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 avril 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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