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Informationen zum Dokument  BGer 6B_118/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_118/2021 vom 12.04.2021
 
 
6B_118/2021
 
 
Arrêt du 12 avril 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud,  avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
2. B.________,
 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (calomnie, etc.), irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 14 décembre 2020 (n° 1003 PE16.024695-MLV).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 décembre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Dite ordonnance de classement faisait suite à une plainte pénale déposée le 12 décembre 2016 par le prénommé contre B.________ pour calomnie et diffamation.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles et la seule nature de l'infraction alléguée ne permet pas de le déduire sans ambiguïté. Il s'ensuit qu'il n'a pas qualité pour recourir, étant de surcroît relevé qu'en tout état de cause, le recourant se limite à discuter librement certains éléments de fait sans nullement développer une argumentation topique, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir parmi d'autres: arrêt 6B_84/2021 du 10 mars 2021 et les références citées), destinée à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral.
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3. Cela étant, on ne discerne pas non plus, dans le mémoire du recourant, une contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ou l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le fait que le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de célérité en arguant que le ministère public vaudois n'aurait pas instruit la cause dans un délai raisonnable n'y change rien. Il s'ensuit que le recourant n'a pas non plus qualité pour recourir sous ces deux angles.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 12 avril 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
Le Greffier : Dyens
 
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