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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1459/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1459/2020 vom 07.04.2021
 
 
6B_1459/2020
 
 
Arrêt du 7 avril 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________ SA,
 
toutes les deux représentées par Me Martin Ahlström, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Afshin Salamian, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (concurrence déloyale, compétence des autorités suisses); irrecevabilité
 
du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale de recours, du 17 novembre 2020
 
(ACPR/821/2020 (P/15931/2017)).
 
 
Faits :
 
A. Le 4 août 2017, A.________ SA et B.________ SA, titulaires de la marque X.________, sous le nom de laquelle elles écoulent, en Suisse et à l'étranger, notamment en Iran, un produit cosmétique, ont déposé plainte pénale contre C.________. Celui-ci, propriétaire d'une clinique dermatologique à Y.________, avait propagé, depuis le début de l'année 2017, des informations selon lesquelles la crème susmentionnée ne disposerait pas d'autorisation en Suisse. En particulier, le 7 mai 2017, il avait "publié [...] une dépêche" dans l'un des plus importants groupes multimédias du Moyen-Orient, touchant 573 dermatologues, à teneur de laquelle leur produit n'avait passé aucun des tests médicaux nécessaires et n'existait pas en dehors de trois pharmacies du canton de Genève. La publication de ce texte fallacieux leur avait créé de sérieuses difficultés commerciales en Iran, notamment, et avait même eu des effets catastrophiques sur leurs affaires au Moyen-Orient.
1
Le 2 juillet 2018, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance pénale déclarant C.________ coupable de diffamation et de concurrence déloyale. A la suite de l'opposition du prénommé, le ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale condamnant C.________ pour concurrence déloyale au détriment de A.________ SA et de B.________ SA. C.________ a derechef formé opposition. Le ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police de la République et canton de Genève.
2
Le 16 juillet 2020, le Tribunal de police a rendu une ordonnance de classement. Il a retenu que C.________ avait agi depuis la France et que ses actes et leur résultat avaient eu lieu à l'étranger. La compétence des autorités de poursuite pénale suisses faisait défaut, de sorte qu'un jugement ne pouvait être rendu.
3
B. Par arrêt du 17 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA et B.________ SA à l'encontre de l'ordonnance de classement du Tribunal de police. Elle a considéré en substance que C.________ n'avait pas envoyé le message litigieux depuis la Suisse, mais depuis la France, et à destination de médecins du Moyen-Orient. Il n'avait donc pas agi depuis la Suisse ni cherché à influencer les rapports de concurrence en Suisse. La compétence répressive du canton de Genève n'était par conséquent pas donnée.
4
C. A.________ SA et B.________ SA forment un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 17 novembre 2020. Elles concluent principalement, avec suite de dépens, au renvoi de la procédure au Tribunal de police en vue de la tenue d'une audience de jugement, subsidiairement à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice pour nouvelle décision.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
6
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
7
Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3; 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2).
8
1.2. Les recourantes n'exposent pas en quoi consisteraient leurs éventuelles prétentions civiles respectives. Elles font tout au plus état d'un dommage, qu'elles ne chiffrent pas, découlant d'une diminution de leur chiffre d'affaires qu'elles imputent au dénigrement de leur produit par C.________. Cette seule indication, très vague, ne permet pas encore de comprendre en quoi consisterait le préjudice financier de la personne morale susceptible de faire l'objet d'une réparation, étant de surcroît rappelé qu'en matière d'infraction à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 6B_307/2015 du 5 mai 2015 consid. 4 et la référence citée). De plus, les recourantes, qui agissent conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le préjudice qu'elles auraient chacune subi. Pour le reste, dans la mesure où les recourantes évoquent un dommage découlant de leurs frais d'avocat, elles méconnaissent que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
9
En conclusion, l'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles exclut la qualité pour recourir des recourantes sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF.
10
1.3. Par ailleurs, les recourantes ne soulèvent aucun grief quant à leur droit de porter plainte, de sorte que l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.
11
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
12
En l'espèce, les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoir dénié la compétence des autorités judiciaires pénales suisses (cf. art. 3 à 8 CP), dont le défaut constitue un empêchement de procéder devant conduire au classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) et critiquent également les faits retenus à cet égard. Dans cette mesure, les recourantes ne soulèvent aucun grief distinct du fond (cf. arrêt 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3). Elles n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous cet angle.
13
2. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
14
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 7 avril 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Musy
 
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