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Informationen zum Dokument  BGer 1B_151/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_151/2021 vom 31.03.2021
 
 
1B_151/2021
 
 
Arrêt du 31 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Müller.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
 
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale, procédure de recours,
 
langue de la procédure,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême
 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
 
du 16 mars 2021 (BK 21 112 MOR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 18 février 2021, le Ministère public régional du Jura bernois- Seeland a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte pénale déposée par A.________ contre une Conseillère municipale de la Ville de Bienne, contre un avocat mandaté par cette ville et contre inconnus. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Celle-ci a rendu, le 16 mars 2021, une décision portant notamment sur l'ouverture de la procédure de recours (ch. 1), la communication du recours au Procureur et aux deux personnes mises en cause (ch. 2) et le choix de l'allemand comme langue de la procédure (ch. 9).
1
A.________ forme un recours en matière pénale contre les points 2 et 9 de la décision précitée. Il demande que les deux personnes mises en cause soient écartées de la procédure de recours, que leurs communications éventuelles soient déclarées irrecevables, et que le français soit désigné comme langue de la procédure. A titre de mesures provisionnelles, il demande la suspension de la procédure de recours et l'interdiction aux deux personnes susmentionnées d'accéder au dossier.
2
Il n'a pas été demande de réponse.
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2. La décision attaquée est rendue par la direction de la procédure de la juridiction de recours en matière pénale. Elle est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant a qualité pour requérir la modification de la décision entreprise, sur les deux points litigieux (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
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2.1. La décision attaquée est destinée à régler sur divers points le déroulement de la procédure de recours. Elle a donc un caractère incident et le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3).
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2.2. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
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2.3. S'agissant de la communication du recours aux personnes visées par la plainte, le recourant estime qu'il y aurait violation du droit à un procès équitable et que le caractère confidentiel de la procédure préliminaire serait violé puisque les personnes mises en cause connaîtraient les détails de la plainte, y compris les actes d'enquête requis, ce qui mettrait en péril leur accomplissement. Le principe d'égalité des armes serait également violé. La jurisprudence considère toutefois que le risque qu'une partie tierce puisse accéder, le cas échéant prématurément, au dossier de la procédure pénale, ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique irréparable (arrêts 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1; 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2). Le recourant n'explique nullement, alors que cette démonstration lui incombe, en quoi les actes d'enquête pourraient être compromis par la communication de la plainte aux personnes visées.
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2.4. S'agissant du choix de la langue de la procédure, le recourant invoque la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (RS 0.441.1), le principe d'égalité des parties et le droit d'être entendu, en relevant qu'il sera limité dans la compréhension des actes de procédure. Le recourant est toutefois assisté d'un avocat qui maîtrise manifestement la langue allemande et sera à même de traduire et d'expliquer les éléments déterminants de la procédure à son client. Celui-ci a la qualité de partie plaignante dans une procédure de recours écrite (art. 390 et 397 al. 1 CPP); l'argument tiré de l'oralité et de l'immédiateté de la procédure est donc sans pertinence dans ce cadre.
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3. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable relativement aux deux points contestés de la décision attaquée, le recours est irrecevable. Le recourant a expressément renoncé à l'assistance judiciaire. Cela étant, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Le présent arrêt, rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 LTF, rend par ailleurs sans objet la demande de mesures provisionnelles.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public régional du Jura bernois-Seeland et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
 
Lausanne, le 31 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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