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Informationen zum Dokument  BGer 4A_22/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_22/2021 vom 24.03.2021
 
 
4A_22/2021
 
 
Arrêt du 24 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffière: Mme Raetz.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
p.a. Me Habib Grami, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Pedro Macierinha,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2020 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7392).
 
 
La Juge présidant,
 
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2020 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du sport (TAS), rayant du rôle la cause CAS 2020/A/7392 divisant A.________ et B.________,
 
vu le recours en matière civile formé par A.________ à l'encontre de cette ordonnance de clôture par courrier électronique du 14 janvier 2021;
 
considérant que cette ordonnance de clôture est susceptible d'un recours au Tribunal fédéral (art. 77 al. 1 let. a LTF en lien avec les art. 190 à 192 LDIP; arrêts 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.2 et 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 2.3),
 
que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF),
 
que les recours devant le Tribunal fédéral ne peuvent être déposés que dans les formes prescrites par la loi,
 
qu'un recours transmis par voie électronique doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (art. 42 al. 4 LTF; cf. art. 48 al. 2 LTF),
 
que les autres soumissions électroniques ne sont pas valables, puisqu'elles ne contiennent pas de signature originale (arrêt 4A_602/2020 du 4 décembre 2020 et les références citées),
 
qu'en l'espèce, renseignements pris auprès du greffe du TAS, l'ordonnance de clôture a été notifiée à A.________ le 28 novembre 2020,
 
que le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain, a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021, pour arriver à échéance le mercredi 13 janvier 2021,
 
que A.________ a déposé le 14 janvier 2021 un recours par simple courrier électronique,
 
qu'ainsi, aucun recours valable n'a été déposé contre l'ordonnance de clôture dans le délai de recours échu le 13 janvier 2021,
 
que la cause 4A_22/2021 doit par conséquent être rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF,
 
qu'il convient encore de préciser que Me Habib Grami ne représente pas valablement A.________ devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'est pas autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (art. 40 al. 1 LTF);
 
considérant qu'il peut exceptionnellement être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que B.________ n'a pas été invité à déposer une réponse et n'a donc pas droit à l'allocation de dépens.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1. La cause 4A_22/2021 est rayée du rôle.
 
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 24 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
La Greffière : Raetz
 
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