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Informationen zum Dokument  BGer 6B_318/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_318/2021 vom 19.03.2021
 
 
6B_318/2021
 
 
Arrêt du 19 mars 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition à une ordonnance pénale; fixation de la peine; irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er octobre 2020 (n° 744 AM18.013909/PCL).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte posté le 8 mars 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois, notifié le 14 décembre 2020.
1
En bref, cet arrêt déclare irrecevable le recours formé en date du 15 septembre 2020 par A.________ à l'encontre d'un prononcé du 2 septembre 2020 du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui déclarait lui-même irrecevable l'opposition que A.________ avait formée par courrier du 13 juillet 2020 à l'encontre d'une ordonnance pénale du 5 octobre 2018 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite autorité l'avait alors condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et avait révoqué le sursis partiel accordé le 29 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse du 8 mai 2018).
2
2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF).
3
En l'espèce, le pli recommandé contenant l'arrêt querellé a été distribué au recourant le 14 décembre 2020. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 15 décembre 2020, a été suspendu entre le 18 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 inclus et est arrivé à échéance le 29 janvier 2021. Déposé le 8 mars 2021, le mémoire de recours l'a été après l'échéance du délai qu'il convenait d'observer. Le recours s'avère par conséquent tardif. Il est, dès lors, irrecevable.
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3. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
5
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 19 mars 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
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