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Informationen zum Dokument  BGer 9C_122/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_122/2021 vom 17.03.2021
 
 
9C_122/2021
 
 
Arrêt du 17 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 octobre 2020 (C-5329/2017).
 
 
Vu :
 
le jugement du 19 octobre 2020 du Tribunal administratif fédéral, Cour III,
 
l'écriture du 14 janvier 2021 (timbre postal), adressée par A.________ à l'autorité précédente qui l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que l'assurée s'y limite à expliquer avoir reçu le jugement mentionné le 5 janvier 2021 par courrier ordinaire et à solliciter la restitution du délai de recours en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait occasionné des retards dans la livraison du courrier,
 
 
considérant :
 
que, selon les explications du Tribunal administratif fédéral, Cour III, et les documents produits par celui-ci, le jugement a été expédié par courrier recommandé avec avis de réception le 29 octobre 2020, a été retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde suivant une tentative infructueuse de distribution le 10 novembre 2020, puis a été réexpédié sous pli simple le 16 décembre 2020,
 
que si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que celle-ci en fasse la demande dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement, qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF),
 
que compte tenu de ce qui précède, la demande de restitution du délai doit être rejeté dès lors qu'un empêchement éventuel devait forcément avoir cessé au plus tard au moment de la rédaction de cette demande, soit le 14 janvier 2021, et que le Tribunal fédéral n'a à ce jour toujours pas reçu la motivation du recours,
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
que l'écriture du 14 janvier 2021, considérée comme un recours en matière de droit public, ne contient aucune conclusion ni de motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de restitution du délai est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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