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Informationen zum Dokument  BGer 1F_11/2021  Materielle Begründung
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BGer 1F_11/2021 vom 17.03.2021
 
 
1F_11/2021
 
 
Arrêt du 17 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Haag.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Ltd,
 
2. B.________ SA,
 
requérantes,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_63/2021 du 10 février 2021.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la Banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société B.________ SA auprès de la banque E._______, à Zurich.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
2
Le 5 octobre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont requis la levée du séquestre les concernant et la restitution des avoirs portés sur leur compte.
3
Le 8 novembre 2020, elles ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de recours pour déni de justice que cette autorité a déclaré irrecevables, après les avoir joints, par décision du 11 novembre 2020.
4
Le 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a invité la Cour des plaintes à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés par A.________ Ltd et par B.________ SA (arrêt 1B_582/2020).
5
Par décision du 19 janvier 2021, la Cour des plaintes a constaté que les recours étaient devenus sans objet suite aux décisions de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2020 statuant sur les requêtes de levées de séquestres des recourantes et a rayé les causes du rôle.
6
Statuant le 10 février 2021 selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 8 février 2021 contre cette décision par A.________ Ltd et B.________ SA (arrêt 1B_63/2021).
7
Par acte daté du 24 février 2021 et posté le 1 er mars 2021, A.________ Ltd et B.________ SA ont saisi le Tribunal fédéral d'une demande tendant à la reddition d'un nouvel arrêt sur leur recours du 8 février 2021 après la fixation d'un échange d'écritures. Elles reprochent en substance à la Cour des plaintes d'avoir trompé le Tribunal fédéral en indiquant que la Cour des affaires pénales avait statué sur leur requête de levée de séquestre le 19 novembre 2019. La Cour des affaires pénales n'aurait jamais rendu de décision sujette à recours et la Cour des plaintes se refuserait indûment et sous de faux prétextes à statuer au fond sur la validité des séquestres.
8
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises.
9
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision est ouverte pour les remettre en cause ou en obtenir le réexamen; la requête de nouveau jugement formulée par A.________ Ltd et B.________ SA le 24 février 2021 doit ainsi être traitée comme une demande de révision de l'arrêt 1B_63/2021, dont l'examen relève de la compétence de la cour qui a rendu l'arrêt, soit de la Ire Cour de droit public.
10
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_34/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1.1).
11
L'écriture de A.________ Ltd et B.________ SA ne satisfait pas à ces exigences. Les requérantes soutiennent, pour autant qu'on les comprenne, que la Cour des plaintes aurait induit le Tribunal fédéral en erreur en indiquant que la décision de la Cour des affaires pénales aurait statué le 19 novembre 2020 par des décisions sujettes à recours sur leur requête de levée de séquestre. Elles ne précisent pas le motif de révision auquel elles entendent rattacher leur grief. On ne discerne pas davantage d'emblée et sans équivoque lequel serait susceptible d'entrer en considération.
12
3. L'écriture de A.________ Ltd et B.________ SA du 24 février 2021, traitée comme une demande de révision, doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction ni échange d'écritures (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux requérantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 17 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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