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Informationen zum Dokument  BGer 5A_883/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_883/2020 vom 16.03.2021
 
 
5A_883/2020
 
 
Arrêt du 16 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux, Herrmann, Président,
 
Schöbi et Bovey.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd,
 
représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
B.________ SA,
 
Objet
 
notification d'un commandement de payer,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 8 octobre 2020 (A/4321/2019-CS DCSO/370/20).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ Ltd est une société dont le siège principal est à V.________; C.________, citoyen allemand domicilié à U.________, est l'un de ses administrateurs. B.________ SA est une société de droit suisse dont le siège se trouve à Genève. Ces sociétés, qui sont actives dans le commerce des produits pétroliers et dérivés, ont conclu deux contrats les 15 janvier 2016 et 13 mars 2017.
1
A.b. Le 15 octobre 2019, B.________ SA ( Le 13 novembre 2019, l'Office des poursuites de Genève a notifié à la poursuivie un commandement de payer, dont le contenu reprenait les indications de la réquisition de poursuite ( n° xx xxxxxx x). Cet acte a été notifié à "C.________ , fondé de procuration ", à l'adresse d'un établissement sis "  rue..., U.________ "; il a été frappé d'opposition par un courrier recommandé du 21 novembre 2019, qu'un conseil genevois a adressé à l'Office.
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A.c. Le 22 novembre 2019, la poursuivie a déposé une plainte tendant à l'annulation du commandement de payer.
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Statuant le 8 octobre 2020, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte, sans frais ni dépens.
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B. Par acte expédié le 22 octobre 2020, la poursuivie exerce un recours en matière civile; sur le fond, elle demande à titre principal au Tribunal fédéral d'annuler le commandement de payer.
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Des observations n'ont pas été requises.
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C. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 72 al. 2 let. aet art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a participé à la procédure devant la cour cantonale et dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
8
 
Erwägung 2
 
2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuivie se prévalait publiquement, sur son site internet, d'une adresse (" 
9
2.2. La recourante soutient qu'elle n'exerce aucune activité à Genève, la mention sur le site internet n'ayant qu'un " 
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Erwägung 2.3
 
2.3.1. A teneur de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse ( 
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2.3.2. L'argumentation de la recourante - qui consiste en réalité en une suite d'affirmations péremptoires - n'infirme pas les motifs des juges précédents.
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La prétendue absence d'activité à Genève apparaît démentie déjà par la " relation d'affaires " - dûment constatée dans l'arrêt déféré (art. 105 al. 1 LTF) - que la recourante a entretenue avec une société genevoise et qui s'est concrétisée par la signature de deux contrats; à cet égard, l'intéressée ne prétend pas que lesdites conventions n'auraient pas été conclues à Genève, comme l'admet l'autorité précédente. De même, on ne discerne guère la pertinence d'un organe à Genève (  i.e. "  fondé de procuration ", respectivement "  director " selon la procuration conférée à son conseil genevois) si la société en cause n'y exerçait véritablement pas la moindre activité. L'affirmation de la recourante d'après laquelle les mentions sur sa page internet relèvent du simple "  marketing " n'est nullement convaincante; en particulier, elle ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente tirés de l'adresse mentionnée sous la rubrique "  Contacts ", de sorte que le grief s'avère irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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Erwägung 3
 
3.1. L'autorité précédente a en outre admis que la " La recourante le conteste, faisant valoir en particulier que le contrat sur lequel la poursuivante fonde sa prétention mentionne le siège social à V.________ et ne fait aucune référence à un quelconque établissement en Suisse.
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3.2. Des deux conditions cumulatives posées à l'art. 50 al. 1 LP, seule la première - l'existence d'un établissement en Suisse en tant que for de poursuite - ressortit à la compétence des autorités de surveillance. En revanche, la question de savoir si la dette concerne l'établissement en Suisse ou le siège à l'étranger relève du fond; à ce titre, elle doit être résolue dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les arrêts cités [non destiné à la publication]). Dans un ancien arrêt, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur l'admissibilité de la plainte dans le cas où il serait évident qu'un lien avec l'établissement en Suisse " 
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4. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la poursuivante, qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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