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Informationen zum Dokument  BGer 4F_10/2020  Materielle Begründung
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BGer 4F_10/2020 vom 16.03.2021
 
 
4F_10/2020
 
 
Arrêt du 16 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi.
 
Greffier : M. Douzals.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Ltd.,
 
représentée par Me Anton Vucurovic,
 
requérante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de vente,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 1er juin 2006 dans la cause 4C.410/2005.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 9 novembre 1995, la société de droit turc C.________ (ci-après: la société venderesse) a, par l'intermédiaire de son directeur, B.________ (ci-après: l'intimé), conclu un contrat de vente d'urée avec la société de droit indien A.________ Limited (ci-après: la société acquéresse ou la requérante) pour un prix de vente total de 38'000'000 USD payable d'avance.
1
Le 29 novembre 1995, la société acquéresse a versé 37'620'000 USD sur le compte de la société venderesse ouvert auprès d'une banque sise à Genève (ci-après: le compte). Les ayants droit du compte étaient l'intimé ainsi que son conseiller et adjoint, D.________ (ci-après: le conseiller).
2
A.b. En 1996, la société venderesse a indiqué à réitérées reprises à la société acquéresse que l'urée était prête et sur le point d'être acheminée et que les retards de livraison étaient dus aux conflits au sein de l'ex-URSS et aux conditions climatiques rigoureuses.
3
En mai 1996, la société acquéresse a déposé une plainte pénale en Inde à l'encontre de l'intimé et du conseiller. Dans ce contexte, le Ministère public de la Confédération suisse a ordonné la saisie du compte et des comptes de l'intimé et du conseiller, ouverts auprès de la même banque.
4
A.c. Par sentence du 3 décembre 1998, un tribunal arbitral a condamné la société venderesse à payer à la société acquéresse le montant de 40'690'003 USD à titre de dommages-intérêts.
5
 
B.
 
B.a. Sur requête de la société acquéresse, les comptes de la société venderesse, de l'intimé et du conseiller ont été séquestrés le 3 octobre 2000. Au 30 septembre 2002, ils présentaient des soldes s'élevant respectivement à 232'253 USD, 10'763'472 USD et 394'757 USD.
6
L'intimé et le conseiller ont formé opposition aux commandements de payer en validation du séquestre.
7
Le 7 novembre 2002, la société acquéresse a déposé sa demande contre l'intimé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce qu'il soit condamné à lui verser 11'205'608 USD, intérêts en sus, et à ce que le séquestre soit validé et la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer prononcée.
8
Par jugement du 3 février 2005, le tribunal a intégralement débouté la société acquéresse.
9
B.b. Par arrêt du 14 octobre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par la société acquéresse. En substance, elle a considéré qu'aucun acte illicite n'était imputable à l'intimé.
10
B.c. Par arrêt 4C.410/2005 du 1
11
C. Par ses écritures datées du 21 septembre 2020 et dont le vice relatif à la signature a été réparé ultérieurement, la société acquéresse a formé une demande de révision contre cet arrêt, concluant à ce que les " mesures nécessaires soient prises pour réviser la décision du Tribunal fédéral, selon les termes du code de procédure civile suisse " ou, subsidiairement selon le " code de procédure pénale ".
12
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
13
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (arrêt 4F_7/2020 du 22 février 2021 consid. 1.1, destiné à la publication).
14
1.2. La procédure de révision auprès du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.
15
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (arrêt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités, destiné à la publication; ATF 144 I 214 consid. 1.2 p. 218).
16
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dès lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (arrêt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.2 et les arrêts cités, destiné à la publication).
17
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt.
18
Par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure.
19
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (arrêt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.3 et les arrêts cités, destiné à la publication; ATF 144 I 214 consid. 1.2 p. 218 s.).
20
2. La requérante fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une fraude et d'une escroquerie et que l'intimé et son conseiller ont induit en erreur le Tribunal fédéral.
21
2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1
22
La demande de révision doit alors être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (art. 124 al. 1 let. d LTF). Le délai court dès que le requérant a connaissance de la condamnation passée en force ou, si cette dernière n'est plus possible, dès qu'il apprend l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêts 4F_15/2008 du 20 novembre 2013 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond, au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de révision invoqué. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai précité (arrêts 4A_247/2014 du 23 septembre 2014; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 4A_222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les arrêts cités).
23
En tout état de cause, la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (ATF 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêt 4F/2_2019 du 28 février 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
24
2.2. En l'espèce, la requérante n'a même pas tenté de démontrer qu'elle aurait respecté le délai de révision de 90 jours, de sorte que la demande de révision est irrecevable pour ce motif déjà.
25
L'irrecevabilité de ladite demande découle également du fait que la requérante n'a, en tout état de cause, manifestement pas respecté le délai utile pour former sa demande de révision. En effet, la requérante se base notamment sur une décision du Tribunal correctionnel de Delhi du 12 juillet 2018, selon laquelle l'intimé aurait été condamné en raison d'une fraude commise au détriment de la requérante, ainsi que sur des jugements turcs dont elle n'indique pas la date à laquelle ils ont été prononcés. La requérante ne fait pas clairement valoir de date ultérieure à cette décision-là et ne prétend pas qu'elle aurait pris connaissance de cette décision après la date de son prononcé. Elle n'établit par ailleurs pas que le délai utile aurait commencé à courir ultérieurement à la date de la décision indienne qu'elle invoque.
26
Partant, le délai pour former une demande de révision a, en l'occurrence, commencé à courir le 12 juillet 2018. En déposant sa demande de révision le 21 septembre 2020, la requérante n'a pas respecté le délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF.
27
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
28
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas accordé de dépens.
29
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la requérante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à l'intimé, dont le domicile est inconnu, est conservé à sa disposition dans le dossier.
 
Lausanne, le 16 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : Douzals
 
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