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Informationen zum Dokument  BGer 4D_10/2021  Materielle Begründung
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BGer 4D_10/2021 vom 16.03.2021
 
 
4D_10/2021
 
 
Arrêt du 16 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier : M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Timo Sulc,
 
intimé.
 
Objet
 
expulsion de la locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9916/2020 ACJC/79/2021).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu le jugement du 27 août 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné la locataire A.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupe à Carouge, et la cave qui en dépend, et a autorisé B.________ à requérir l'expulsion de la locataire par la force publique quatre mois après l'entrée en force du jugement;
 
Vu le recours interjeté par la locataire à l'encontre dudit jugement, dans lequel elle a notamment sollicité l'octroi d'une "prolongation de bail" de dix mois échéant le 30 juin 2021;
 
Vu l'arrêt du 25 janvier 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la locataire;
 
Attendu que la cour cantonale a constaté que la locataire occupait sans droit les locaux litigieux depuis le 31 mars 2020, date de la fin de la prolongation de bail accordée par arrêt du 18 mai 2020 de la Cour de justice, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_334/2020 du 5 août 2020),
 
qu'elle a relevé que les premiers juges avaient retenu, à bon droit, que la locataire n'avait pas établi avoir effectué de réelles démarches afin de se reloger,
 
que l'autorité de première instance avait tenu compte de l'âge avancé de la recourante, de ses revenus modestes et du fait qu'elle s'acquittait des indemnités pour occupation illicite,
 
que le sursis de quatre mois accordé à la locataire pour quitter l'appartement constituait ainsi un délai équitable, les problèmes de santé allégués par la locataire et les difficultés rencontrées par celle-ci avec le voisinage et les représentants de la partie bailleresse n'étant pas susceptibles de modifier cette appréciation;
 
Vu le recours formé le 26 février 2021 par la locataire (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité et la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2021 rejetant la demande d'effet suspensif;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs de recours,
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
que la recourante se contente en effet dans une large mesure de contester, de façon purement appellatoire, la validité du congé qui lui a été signifié, soit une question ayant été définitivement tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 août 2020 (cause 4A_334/2020),
 
que, pour le reste, l'intéressée ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en considérant qu'un délai de quatre mois pour évacuer les lieux à compter de l'entrée en force du jugement d'évacuation était équitable, compte tenu du fait que la recourante occupait déjà les lieux sans droit depuis le 31 mars 2020,
 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la partie bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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