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Informationen zum Dokument  BGer 6B_109/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_109/2021 vom 04.03.2021
 
 
6B_109/2021
 
 
Arrêt du 4 mars 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Vallat.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
 
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (remise de frais),
 
recours contre la décision de la Cour suprême
 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
 
du 25 janvier 2021 (SK 20 488 BAS).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 26 janvier 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 25 janvier 2021. Par cette dernière, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté une requête du 13 novembre 2020 présentée par l'intéressé et tendant à la remise du paiement des frais judiciaires de 48'427 fr. 20 auxquels il a été condamné par jugement du 26 août 2020 (ch. 1). L'autorité cantonale lui a, en revanche, accordé un sursis jusqu'au 31 décembre 2023 pour le paiement d'une part de 44'927 fr. 20 de la somme précitée (ch. 2.), l'a autorisé à payer le solde des frais judiciaires (3500 fr.) en 35 acomptes mensuels de 100 fr., la première tranche le 1er février 2021 et ensuite à chaque début de mois, l'entier du montant de 3500 fr. devenant immédiatement exigible en cas de retard de plus d'un mois dans le paiement d'une tranche (ch. 3). Enfin la cour cantonale a prononcé que A.________ était tenu de déposer, cas échéant, une nouvelle demande motivée de remise de frais ou de paiement par acomptes pour le montant de 44'927 fr. 20 au plus tard le 30 novembre 2023 (ch. 4). A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Aux termes de l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit donc l'application de cet article qu'avec retenue (arrêts 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3; 6B_820/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3). La législation fédérale réserve, de surcroît, dans une large mesure au droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions, singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire (v. arrêts 6B_73/2019 du 12 février 2019 consid. 1.1 et 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références citées), ce qui suppose qu'un tel moyen soit invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire qu'il ait été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Il n'en va pas différemment lorsque, en l'absence de règles cantonales expresses, des notions de droit fédéral ont vocation à s'appliquer à titre supplétif (cf. ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.).
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3. En l'espèce, la décision querellée explique qu'en application du droit cantonal, la remise des frais supposerait que la créance soit irrécouvrable ou que son paiement constitue pour la personne assujettie une rigueur excessive (art. 10 al. 1 du Décret cantonal bernois du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du ministère public [DFP/BE; RS/BE 161.12]). En d'autres termes, selon la pratique cantonale, la remise suppose que la situation financière de la personne concernée soit si précaire que, du point de vue humain, le paiement de la créance ne pourrait, en tout cas, pas être exigé immédiatement et totalement, le paiement risquant de mettre sérieusement en danger la réinsertion sociale ou l'avenir (financier) du débiteur ou d'une personne soutenue par lui. La cour cantonale a, par ailleurs, constaté que les besoins de base du recourant, qui est détenu et, partant, nourri, logé et blanchi, étaient couverts et que son compte "libre" constituait, pour ainsi dire de l'argent de poche. Elle a déterminé la capacité du recourant d'acquitter les frais judiciaires par acomptes mensuels de 100 fr. en considération du solde de son compte "réservé" (quelque 1300 fr.), alimenté à raison d'environ 20 % du pécule mensuel de 500 fr. et qui devait, notamment être utilisé pour le paiement des frais judiciaires et des indemnités allouées à titre de réparation (LAVI), cas échéant contre le gré du recourant.
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4. De son côté, le recourant expose, très brièvement, qu'il ne serait pas en mesure de payer 100 fr. par mois, compte tenu de l'approvisionnement par 320 fr. mensuel de son compte "disponible" et de ses dépenses fixes (aide aux victimes, frais de télévision, téléphone, frais de port, photocopies, produits d'hygiène et autres dépenses de "cantine"). On recherche toutefois en vain dans ces brefs développements tout développement précis relatif à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec les règles de droit cantonal appliquées, qui répondraient aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Par surabondance, en se bornant à lister ses dépenses mensuelles de son compte "libre" et en se plaignant de ne pas disposer de suffisamment d'argent pour faire "une cantine convenable de temps en temps", après paiement de ses frais d'hygiène, de télévision, de téléphone, de photocopies et de port, ainsi qu'une trentaine de francs à titre d'aide aux victimes l'argumentation du recourant n'est, de toute manière, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait jugé de manière insoutenable, qu'à concurrence des acomptes fixés, la dette était recouvrable et que son paiement ne mettait pas le recourant dans une situation si précaire que sa réinsertion sociale ou son avenir financier seraient sérieusement mis en danger.
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5. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était, partant, dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
 
Lausanne, le 4 mars 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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