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Informationen zum Dokument  BGer 2C_204/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_204/2021 vom 02.03.2021
 
 
2C_204/2021
 
 
Arrêt du 2 mars 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Produits thérapeutiques, obligation d'annonce d'effets indésirables auprès de Swissmedic, sanction disciplinaire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2021 (ATA/113/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 23 novembre 2016, A.________ a saisi la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après : la Commission). Les droits de patient de son fils, qui avait souffert d'une hépatite fulminante lors de son séjour aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), avaient été violés et son consentement n'avait pas été requis pour les deux opérations qu'il avait subies. Le 25 janvier 2017, elle a amplifié sa requête : les HUG n'avaient pas signalé à Swissmedic les effets indésirables du Sevoflurane utilisé lors des anesthésies de son fils.
1
Par décision du 6 juillet 2020, la Commission a retenu que le service de chirurgie pédiatrique des HUG avait fait preuve de la diligence requise dans la prise en charge de l'enfant, y compris relativement au recueil du consentement de sa mère aux interventions effectuées. En revanche, l'institution avait failli à son devoir d'annonce, tel qu'il ressortait de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh - RS 812.21), et de son devoir de diligence en s'abstenant d'annoncer le possible effet indésirable du Sevoflurane à Swissmedic dans le cas particulier de l'enfant en cause. Un avertissement leur était infligé.
2
Par arrêt du 2 février 2021, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que les HUG avaient déposé contre la décision rendue le 6 juillet 2020 par la Commission et annulé l'avertissement.
3
2. Par courrier posté le 26 février 2021, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle se plaint de l'attitude des médecins, des juges et des avocats, qui n'auraient jamais pris en considération les dommages subis par son fils ni les preuves qu'elle a fournies, ainsi que de l'absence de signalisation. Elle se plaint également d'avoir subi des discriminations à raison de sa race.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, comme l'a précisé à bon droit l'instance précédente, le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la décision de la commission d'infliger un avertissement aux HUG pour violation de leur obligation d'annonce en application de la LPTh. Il s'ensuit que toutes les plaintes de la recourante qui ne sont pas dirigées contre ce seul objet sont irrecevables.
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4. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision disciplinaire. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232).
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La question de savoir si, par analogie, dans une procédure disciplinaire fondée sur la loi sur les produits thérapeutiques, la recourante, en sa qualité de dénonciatrice, doit se voir dénier le droit de recourir contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la Cour de justice du canton de Genève peut rester ouverte en l'espèce, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif suivant.
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5. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2).
9
En l'espèce, la recourante n'expose pas du tout en quoi, en annulant l'avertissement prononcé à l'encontre des HUG, l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en matière de sanction disciplinaire pour violation de l'obligation de signaler les effets indésirables d'un produit thérapeutique.
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6. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux HUG et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 2 mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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