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Informationen zum Dokument  BGer 1C_59/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_59/2021 vom 02.03.2021
 
 
1C_59/2021
 
 
Arrêt du 2 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Protection des données; modification de données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 9 décembre 2020 (D-3372/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 16 juin 2020 refusant de modifier les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information central sur la migration.
1
Agissant par l'intermédiaire de BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers, A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à ce que le Secrétariat d'Etat aux migrations soit enjoint d'enregistrer ses données personnelles conformément à l'attestation de perte des pièces d'identité produite. Il requiert l'assistance judiciaire.
2
2. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF).
3
La procuration mentionnée dans l'acte de recours n'ayant pas été jointe au recours, le Président de la cour de céans a, par ordonnance incidente du 3 février 2021, imparti au conseil du recourant un délai au 22 février 2021 pour produire cette pièce, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. Cette ordonnance, notifiée par acte judiciaire, a été retirée le 5 février 2021 selon les indications de La Poste.
4
Le conseil du recourant n'a pas réagi à cet envoi en déposant la procuration justifiant de ses pouvoirs ou en sollicitant la prolongation du délai imparti pour s'exécuter. Il a par ailleurs été dûment rendu attentif aux conséquences d'un défaut de production de la procuration.
5
3. Le recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne doivent par conséquent être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances et l'indigence du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
 
Lausanne, le 2 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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