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Informationen zum Dokument  BGer 1B_615/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_615/2020 vom 02.03.2021
 
 
1B_615/2020
 
 
Arrêt du 2 mars 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Müller et Merz.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Yama Sangin, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ AG, représentée par Mes Carlo Lombardini et Alain Macaluso, avocats,
 
intimée,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale; séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 30 octobre 2020 (ACPR/772/2020 - P/22907/2014).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A la suite d'une plainte déposée le 27 novembre 2014 par la banque B.________ AG, le Ministère public de la République et canton de Genève mène une enquête pénale contre C.________, précédemment employé comme gestionnaire par la banque précitée, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
1
En substance, il est notamment reproché à C.________ d'avoir fait indûment créditer le compte d'un client de B.________ d'un montant de 75'621.24 USD. De ce compte, il aurait ensuite prélevé 49'400 fr., le 10 septembre 2014, pour verser ce montant sur un compte bancaire détenu par A.________ auprès de D.________.
2
A.b. Le 19 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du compte bancaire sur lequel le montant de 49'400 fr. avait été versé.
3
A.c. Entendu le 25 août 2015 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ a affirmé avoir prêté à C.________, le 9 septembre 2014, un montant de 49'400 fr., à raison de 3400 fr. qu'il avait alors " sur lui " et de 46'000 fr. au moyen d'espèces déposées dans le coffre-fort qu'il détenait auprès de la banque D.________. Il a fait valoir qu'un feuillet, rédigé de sa main et comportant la mention "- 46 K 09/09 ", avait été découvert lors de la perquisition de son coffre-fort, ce qui démontrait selon lui qu'il avait bien prélevé à cette date le montant de 46'000 fr. évoqué.
4
 
B.
 
B.a. A plusieurs reprises en cours de procédure, A.________ a vainement demandé au Ministère public la levée du séquestre portant sur le montant de 49'400 francs.
5
Sa dernière demande en ce sens, formulée le 27 avril 2020, a été rejetée par ordonnance du Ministère public du 25 juin 2020.
6
Statuant par arrêt du 30 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 25 juin 2020.
7
B.b. Dans l'intervalle, par acte d'accusation du 13 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé C.________ en jugement devant le Tribunal de police.
8
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2020. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate du séquestre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9
Invitée à se déterminer, B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La Cour de justice indique ne pas avoir d'observations à formuler. Quant au Ministère public, il ne se détermine pas.
10
A.________ réplique, puis B.________ duplique, chacun persistant dans ses conclusions.
11
 
Considérant en droit :
 
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que titulaire des avoirs saisis, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131); cette condition est par ailleurs remplie peu importe la quotité séquestrée et le montant des autres avoirs dont peut disposer en sus le recourant (arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 1).
12
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
13
2. Invoquant une violation des art. 197 et 263 al. 1 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir maintenu le séquestre du montant de 49'400 fr. saisi sur son compte bancaire.
14
2.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
15
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
16
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_414/2019 du 13 janvier 2002 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquête (arrêt 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1; 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).
17
2.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. S'agissant, d'autre part, de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêts 1B_76/2020 du 6 juillet 2020 consid. 4.3; 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités).
18
2.3. Le recourant, qui n'a pas été mis en prévention dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le prévenu C.________, ne conteste pas l'existence de soupçons visant ce dernier quant à des actes d'escroquerie que celui-ci pourrait avoir commis au préjudice de l'intimée, partie plaignante. A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que ces soupçons sont notamment étayés par une trace documentaire reliant, d'une part, le compte bancaire ouvert auprès de l'intimée que C.________ serait parvenu, par des manoeuvres frauduleuses, à faire créditer, puis à abusivement débiter, et, d'autre part, le compte bancaire du recourant qui se serait vu créditer du montant correspondant à celui actuellement placé sous séquestre (49'400 fr.; cf. arrêt attaqué, consid. 2.2, 4ème paragraphe, p. 4).
19
Du reste, le recourant ne remet pas non plus en cause que le montant séquestré est susceptible d'être confisqué à l'issue de la procédure (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans la mesure où le recourant affirmait devant l'autorité précédente ne pas avoir pu supposer la provenance illicite de l'argent reçu, se prévalant ainsi de sa bonne foi, c'est bien à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de déterminer si les déclarations du recourant, ainsi que la mention manuscrite retrouvée dans son coffre-fort, suffisent à établir la réalité d'un prêt et partant l'existence d'une contre-prestation adéquate qu'il aurait fournie au prévenu (cf. art. 70 al. 2 CP). A ce stade néanmoins, comme l'a relevé l'autorité précédente, il suffit de constater que la bonne foi du recourant n'est pas clairement établie et que l'hypothèse d'une confiscation à l'issue de la procédure ne paraît dès lors pas exclue.
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2.4. Se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche en revanche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte, dans l'examen du caractère proportionné du séquestre, du fait que l'instruction par le Ministère public avait été " particulièrement lente et passive ". Il se prévaut à cet égard d'avoir pourtant invoqué, dans son recours cantonal, que sa première audition par le Ministère public ne s'était déroulée que près de neuf mois après le séquestre de ses avoirs, que ses demandes de levée de séquestre étaient pour l'essentiel restées sans réponse, même après de nombreuses relances, et que le Ministère public avait avisé les parties à deux reprises de la prochaine clôture de l'instruction (25 juin 2016 et 14 septembre 2018), sans entreprendre d'autres mesures d'instruction dans l'intervalle.
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2.4.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
22
2.4.2. En reconnaissant l'existence de " temps morts " dans la conduite et la clôture de l'instruction, la Chambre pénale de recours a tenu compte des critiques opérées par le recourant en lien avec la durée supposée excessive de l'enquête. On comprend néanmoins que, selon l'autorité précédente, le recourant n'était pas fondé à se prévaloir d'une absence de célérité, dès lors qu'il n'avait pas recouru contre la première décision du Ministère public confirmant le séquestre de ses avoirs, ni ne l'avait par la suite saisie de recours pour déni de justice en raison du silence de l'autorité d'instruction sur ses demandes de levée du séquestre. Il a en outre été tenu compte du fait que l'accusation avait été engagée par acte du 13 juillet 2020, de sorte qu'un jugement était susceptible d'être prochainement rendu (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2, 2èmeet 7ème paragraphe, p. 4).
23
Par les développements contenus dans son acte de recours, le recourant ne démontre pas l'arbitraire des constatations et du raisonnement de l'autorité précédente, qui a admis l'existence de périodes d'inactivité. Le recourant ne prétend en particulier pas s'être préalablement plaint de dénis de justice auprès de cette autorité. En outre, en tant qu'il se prévaut du fait que le Ministère public aurait été " contraint " de rendre un acte d'accusation pour éviter de se voir reprocher des lenteurs dans le cadre de la procédure de recours initiée par le recourant contre le maintien du séquestre, ses affirmations ne vont pas au-delà de simples suppositions. Il apparaît au contraire que le dépôt d'un acte d'accusation (cf. art. 324 al. 1 CPP) tend à rendre vraisemblable que l'instruction a permis de renforcer les soupçons initiaux prévalant lors du prononcé du séquestre.
24
2.4.3. Certes, la Cour de justice ne peut pas être rejointe lorsqu'elle laisse entendre que sa pratique impose de ne pas considérer un séquestre comme disproportionné, en raison de l'écoulement du temps, tant qu'il est maintenu depuis moins de huit ans. On observera toutefois que l'instruction n'a en l'espèce pas uniquement porté sur les actes ayant conduit au séquestre du compte du recourant, C.________ ayant également été renvoyé en jugement, aux termes de l'acte d'accusation du 13 juillet 2020 - lequel a également été notifié au recourant -, en raison d'autres infractions que le prévenu aurait commises alors qu'il travaillait comme gestionnaire auprès de l'intimée.
25
En particulier, il est aussi reproché à C.________, sous le chef de gestion déloyale aggravée, d'avoir modifié en février 2013 le profil d'investissement du compte dont disposait une cliente (F.________) auprès de l'intimée en élevant le seuil de tolérance au risque (" [d']agressive " à " very agressive "), puis d'avoir procédé, dans le courant de l'année 2014, à des opérations de change très spéculatives sur le compte en question, lesquelles auraient entraîné des pertes et des frais à hauteur de 188'091 USD. Ces actes auraient été commis dans le but de percevoir des commissions de 14'164 USD que le prévenu se serait appropriées par le biais de la société E.________ Ltd. Par ailleurs, C.________ est également renvoyé en jugement des chefs d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale aggravée, pour avoir donné, entre juillet 2013 et janvier 2014, des instructions erronées à des collaborateurs de l'intimée en leur demandant d'inscrire E.________ comme apporteur d'affaires de trois autres clients, entraînant l'intimée à verser par erreur le montant de 11'432.05 USD à titre de commissions sur le compte de E.________ auprès de D.________. En outre, il lui est également reproché d'avoir commis un faux dans les titres en lien avec la falsification des signatures de représentants de E.________, qui aurait permis au prévenu d'ouvrir un compte le 29 juillet 2014 au nom de cette société auprès de l'intimée, en vue d'y recueillir des commissions dont il pourrait disposer.
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La nature des infractions en cause laisse supposer que l'enquête a nécessité un travail d'investigation et des mesures d'instruction potentiellement complexes à appréhender et à mettre en oeuvre, sans que le recourant soutienne à cet égard que des raisons objectives justifiaient la disjonction de la procédure (cf. art. 30 CPP) s'agissant des actes ayant conduit au séquestre de son compte bancaire.
27
Cela étant, il n'est pas d'emblée manifeste que la procédure ait été menée au mépris des exigences de célérité (cf. art. 5 al. 1 CPP), ni, à tout le moins, que sa conduite sur le plan temporel ait engendré plus que les " temps morts " déjà relevés par l'autorité précédente, en particulier à la suite du second avis de prochaine clôture adressé aux parties le 14 septembre 2018.
28
2.5. Le recourant fait en outre valoir, pour justifier du caractère disproportionné du séquestre, que celui-ci le place, lui et sa famille, dans une situation financière des plus délicates, étant empêché de pouvoir disposer du montant saisi. En tant qu'il se prévaut, sans plus de précisions, de difficultés financières survenues en raison de la pandémie de Covid-19 et d'un accident dont son père avait été victime, il ne prétend nullement avoir étayé ces aspects devant l'autorité précédente par la production de documents justifiant sa situation financière, alors qu'il ne paraît pas que, pour sa part, l'intimée disposerait d'autres garanties pour obtenir, le cas échéant, la réparation du dommage subi du fait de l'infraction.
29
Pour autant, s'agissant d'un séquestre d'un montant de l'ordre de 50'000 fr. ordonné à l'égard d'un tiers en vue d'une éventuelle confiscation, dans le cadre d'une enquête portant sur des infractions en matière financière et revêtant une certaine envergure, la durée de cette mesure - près de six ans au moment de l'arrêt attaqué - n'est pas excessive au point de rendre, à elle seule, le séquestre disproportionné.
30
2.6. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en refusant la levée de séquestre sollicitée par le recourant.
31
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
32
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui procède avec l'assistance de ses avocats, a droit à des dépens, à charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
33
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Une indemnité de dépens, fixée à 2000 fr., est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 2 mars 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Tinguely
 
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