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Informationen zum Dokument  BGer 9C_66/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_66/2021 vom 01.03.2021
 
 
9C_66/2021
 
 
Arrêt du 1er mars 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB),
 
avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2020 (A/2827/2019 ATAS/1268/2020).
 
 
Vu :
 
le jugement du 21 décembre 2020, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis la demande de A.________ et renvoyé la cause à la Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment (RAMB) dans le sens des considérants,
 
l'écriture de A.________ adressée au Tribunal fédéral le 26 janvier 2021,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
 
qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références),
 
qu'en l'occurrence, le recourant ne prend aucune conclusion,
 
qu'il ne réfute de plus nullement les motifs du jugement entrepris, se limitant à communiquer au Tribunal fédéral une copie du jugement du 21 décembre 2020 et à l'inviter à donner une "suite favorable à [sa] demande",
 
que le recourant n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en admettant partiellement sa demande,
 
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er mars 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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