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Informationen zum Dokument  BGer 6B_973/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_973/2020 vom 25.02.2021
 
 
6B_973/2020
 
 
Arrêt du 25 février 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Loris Bertoliatti, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation grave des règles de la circulation routière; fixation de la peine; présomption d'innocence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale d'appel et de révision, du 18 juin 2020
 
(AARP/212/2020 P/12156/2017).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 5'000 francs.
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B. Par arrêt du 18 juin 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur l'appel formé par le Ministère public ainsi que sur l'appel joint de A.________, a réformé ce jugement et condamné le prénommé, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 810 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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A X.________, le 25 février 2017, à 22h35, A.________ a circulé sur l'autoroute au volant d'une automobile, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée était limitée à 80 km/h pour cause de travaux. Il a ainsi commis un dépassement de vitesse de 31 km/h.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une amende n'excédant pas 1'000 fr., subsidiairement qu'il est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle prononce une amende dont le montant n'excède pas 1'000 fr., encore plus subsidiairement, que le jugement du Tribunal de police de la République et canton de Genève est confirmé.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, notamment en qualifiant de notoires (cf. art. 139 al. 2 CPP) des faits qui ne l'étaient aucunement. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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1.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir constaté que des ouvriers étaient susceptibles d'être présents sur le chantier du tronçon autoroutier en cause au moment du passage de son véhicule, au motif qu'il serait "notoire que des travaux sur des tronçons très fréquentés comme celui en cause peuvent avoir lieu de nuit et le weekend, pour ne pas perturber le trafic comme pour faciliter les travaux". Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait créé un danger potentiel pour les autres usagers de la route, dont la présence n'avait pas davantage été établie.
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1.3. La cour cantonale a exposé que la conduite de travaux de génie civil en prévision du chantier d'assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier ressortaient expressément de la décision de l'Office fédéral des routes du 10 mars 2016 (FF 2016 2174). Cette décision précisait notamment qu'"[e] 
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1.4. Il est donc établi que des travaux devaient avoir lieu, sur le tronçon concerné, à l'époque où l'infraction a été commise. La cour cantonale a constaté que la limitation à 80 km/h était applicable en tout temps pendant toute la durée des travaux, sans égard aux horaires du chantier, ce que le recourant ne discute pas. Quoi qu'en dise le prénommé, il n'était, pour le reste, pas nécessaire d'établir que des ouvriers étaient effectivement en train de travailler au moment et à l'endroit précis de l'excès de vitesse du recourant, ces aspects n'étant pas propres à influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 2 infra). Il en va de même de la présence d'autres usagers de la route. Il en découle que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être écarté.
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2. Le recourant conteste sa condamnation à titre de l'art. 90 al. 2 LCR.
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2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
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D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
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Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêts 6B_630/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.1; 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
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Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; arrêts 6B_1439/2019 du 2 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.2).
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La jurisprudence admet cependant que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 et les références citées; cf. aussi arrêts 6B_630/2020 précité consid. 3.1; 6B_1445/2019 précité consid. 2.2).
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Le seuil précité de 35 km/h pour admettre un cas grave sur une autoroute s'applique aux configurations classiques où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h. Ce seuil ne peut pas être transposé sans autre aux portions d'autoroute sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité. Dans certaines situations, un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b p. 132 s.; arrêt 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1).
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2.2. La cour cantonale a constaté que le tronçon sur lequel avait été commis l'excès de vitesse était, à l'époque des faits, limité à 80 km/h en raison de la conduite de travaux. Il y avait dès lors lieu, en application de la jurisprudence, d'assimiler ledit tronçon à une route située en dehors d'une localité. Dans la mesure où le dépassement de vitesse constaté avait été supérieur au seuil de 30 km/h pertinent pour les routes hors des localités, il devait être objectivement qualifié de grave. La simple existence de travaux impliquait un danger particulier. En outre, l'imminence en était également réalisée par le danger potentiel causé par le recourant pour les autres conducteurs qui respectaient la limitation de vitesse en place.
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L'autorité précédente a ensuite exposé que le conducteur qui dépasse la vitesse autorisée dans une mesure telle que le cas est objectivement grave agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette appréciation en l'espèce, aucune circonstance ne permettant de faire apparaître le comportement de l'auteur sous un jour plus favorable.
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2.3. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente a retenu à tort que la condition objective d'une mise en danger abstraite accrue était réalisée, dans la mesure où il n'était pas établi que des ouvriers étaient ou auraient pu être présents aux abords du chantier. De même, le dossier ne permettait pas de retenir l'éventuelle présence d'autres usagers de la route sur le tronçon pertinent au moment de la commission de l'infraction, encore moins le fait que son excès de vitesse aurait pu les mettre en danger. Par ailleurs, le recourant relève que selon les constatations cantonales, la présence d'un chantier n'était pas manifeste pour les usagers de la route. Il en déduit qu'il s'agit ici d'un cas dans lequel, malgré le dépassement de vitesse mesuré, l'existence d'une absence de scrupules devait être niée.
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2.4. Certes, l'application du cas grave peut être exclue, alors même que le seuil de l'excès de vitesse fixé a été atteint, lorsque des circonstances exceptionnelles sont réalisées (consid. 2.1 supra). Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l'air (arrêt 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2; voir également le considérant 1.3.2 de l'arrêt 6B_444/2016 précité), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (arrêts 6B_630/2020 précité consid. 3.2; 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5; cf. aussi ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 s.).
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En l'espèce, la limitation de vitesse sur le tronçon concerné avait pour objectif la sécurité routière, en raison des travaux effectués à l'époque en cause. Il n'existe, in casu, aucun élément de fait particulier permettant d'écarter la mise en danger abstraite, au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, induite par la vitesse excessive. Peu importe qu'il n'eût pas été établi comment le chantier se déployait précisément le jour des faits, en particulier si des ouvriers étaient effectivement en train de travailler sur le chantier au moment et à l'endroit précis de l'excès de vitesse. Compte tenu du motif pour lequel la vitesse maximale autorisée avait été abaissée à 80 km/h, le recourant ne pouvait partir du principe qu'il ne créait aucun danger particulier parce que la présence d'un chantier, d'ouvriers ou d'autres usagers de la route n'était pas manifeste, étant encore précisé que les travaux faisaient l'objet d'une signalisation. La situation du cas d'espèce n'est par conséquent nullement comparable à celles dans lesquelles le Tribunal fédéral a exceptionnellement exclu la réalisation d'un cas grave alors même que le seuil déterminant avait été atteint.
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La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base de l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief doit être rejeté.
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3. Le recourant discute la quotité de la peine. Il soutient que dans la mesure où une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) doit être retenue, il convient de prononcer une amende ne dépassant pas 1'000 francs. En lui infligeant une amende de 5'000 fr., le tribunal de première instance avait violé les art. 47 et 106 CP.
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Comme vu ci-dessus, la condamnation du recourant du chef de l'art. 90 al. 2 LCR prononcée par la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral. Le grief du recourant, qui suppose une requalification de l'infraction, n'a donc plus d'objet. Pour le surplus, en tant que le recourant discute le raisonnement adopté par le tribunal de première instance, son grief serait de toute façon irrecevable, faute de s'en prendre à un jugement de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
24
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 25 février 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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