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Informationen zum Dokument  BGer 1D_3/2021  Materielle Begründung
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BGer 1D_3/2021 vom 25.02.2021
 
 
1D_3/2021
 
 
Arrêt du 25 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Préfecture de la Gruyère, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle,
 
Commune de Bulle, case postale 32, 1630 Bulle 1.
 
Objet
 
Refus d'octroi de la naturalisation,
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 janvier 2021 (601 2020 137).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 19 novembre 2019, la Commune de Bulle a refusé la demande de naturalisation ordinaire déposée par A.________ le 24 août 2018. Le Préfet de la Gruyère a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé le 29 juin 2020.
1
La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision préfectorale par arrêt du 18 janvier 2021. Elle a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de la bonne intégration requise pour se voir octroyer la naturalisation en raison de sa condamnation pénale à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour abus de confiance prononcée le 7 octobre 2016 et figurant au casier judiciaire.
2
Par acte daté du 19 février 2021 et posté le 22 février 2021, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
4
L'arrêt attaqué, bien que rendu dans une cause de droit public, se rapporte à une demande de naturalisation ordinaire, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire prévu aux art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert, à l'exclusion du recours en matière de droit public, conformément à l'art. 83 let. b LTF.
5
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation (ATF 144 II 313 consid. 5.1 p. 319; 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Autrement dit, le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation, sous peine de voir son recours être déclaré irrecevable (ATF 145 II 32 consid. 5.1 p. 41; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
6
L'acte de recours, dépourvu de toute motivation, ne satisfait à l'évidence pas ces exigences. Le recourant n'invoque en particulier la violation d'aucun droit constitutionnel en lien avec l'argumentation retenue par la Ie Cour administrative pour rejeter son recours. Le défaut de motivation qui affecte le mémoire de recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour compléter celui-ci (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247).
7
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
8
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Préfecture de la Gruyère, à la Commune de Bulle et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 25 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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