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Informationen zum Dokument  BGer 4F_3/2021  Materielle Begründung
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BGer 4F_3/2021 vom 24.02.2021
 
 
4F_3/2021
 
 
Arrêt du 24 février 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Hohl, présidente, Rüedi et May Canellas.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
B.________ AG,
 
représentée par Me Stefan Disch,
 
intimée.
 
Objet
 
demande de révision; restitution de délai,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal fédéral suisse (4A_629/2020).
 
 
Faits :
 
A. Le 30 novembre 2020, A.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre du litige qui la divise d'avec B.________ AG.
1
Par courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse figurant sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours, le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral. Il a imparti à la recourante un délai échéant le 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.
2
Le courrier précité a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
3
B. Par arrêt du 7 janvier 2021, rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a déclaré le recours irrecevable. En substance, elle a considéré que le courrier du 7 décembre 2020 avait été valablement notifié à l'adresse que la recourante avait elle-même indiquée et que celle-ci n'avait pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours.
4
Cet arrêt, expédié à la même adresse que celle mentionnée dans le courrier du 7 décembre 2020, a été notifié à la recourante le 15 janvier 2021.
5
C. Le 16 février 2021, A.________ (ci-après: la requérante) a transmis un courrier au Tribunal fédéral, au terme duquel elle demande la révision de l'arrêt précité ou subsidiairement sa " rectification ". Elle sollicite en outre du Tribunal fédéral la fixation d'un nouveau délai pour " fournir la ratification de [son] curateur ". En substance, elle fait valoir qu'elle n'a reçu aucun avis de passage de la Poste l'invitant à aller retirer le courrier recommandé du 7 décembre 2020, alors même qu'elle relève elle-même que tous les documents émanant du Tribunal fédéral ont été envoyés à la même adresse. Elle estime ne pas avoir, selon elle, à supporter les conséquences d'un problème manifestement imputable à la Poste.
6
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
7
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
8
1.1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 4F_7/2019 du 27 août 2019 consid. 2 et les arrêts cités). Il incombe ainsi à la partie requérante d'expliquer en quoi l'un des motifs de révision prévus par la LTF serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.
9
1.2. En l'occurrence, la requérante sollicite la révision de l'arrêt attaqué en raison d'une erreur prétendument commise par la Poste. Ce faisant, elle n'explique pas sur quel motif de révision repose sa requête. Elle n'explique pas davantage en quoi un éventuel motif de révision prévu par la LTF serait réalisé, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable, celle-ci ne répondant nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF.
10
2. A titre subsidiaire, la requérante sollicite la " rectification " de l'arrêt attaqué.
11
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
12
Une rectification de l'arrêt attaqué, fondée sur l'art. 129 al. 1 LTF, est exclue en l'espèce dès lors que l'arrêt ne contient pas d'erreurs de rédaction ou de calcul.
13
3. La requérante sollicite qu'un nouveau délai lui soit imparti aux fins de remédier à l'irrégularité formelle constatée par le Tribunal fédéral dans la décision incriminée. Semblable demande doit être comprise en l'espèce comme une demande de restitution de délai.
14
3.1. Selon l'art. 50 al. 2 LTF, une restitution de délai peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt; s'il y a lieu à restitution, l'arrêt est alors annulé. Ainsi, que le Tribunal fédéral ait déjà rendu sa décision ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de restitution et, si celle-ci se révèle fondée, la requête produit les mêmes effets qu'une demande de révision et aboutit à l'annulation de l'arrêt pourtant entré en force (arrêt 4F_6/2009 du 1er juillet 2009 consid. 1.3).
15
Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai.
16
3.2. En l'espèce, la requérante s'est vu notifier l'arrêt fédéral attaqué le 15 janvier 2021. A la lecture de ladite décision, elle a ainsi pu constater que son recours avait été déclaré irrecevable en raison du fait qu'elle n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin, le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral. La requérante ne prétend nullement avoir été empêchée d'agir depuis le moment où l'arrêt fédéral lui a été notifié. La requête de restitution présentée le 16 février 2021, soit plus de trente jours après la notification de la décision attaquée et la découverte du motif d'irrecevabilité, est ainsi tardive. En outre, la requérante n'a pas accompli l'acte omis dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé puisqu'elle n'a toujours pas produit de consentement de l'autorité de protection de l'adulte au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Partant, la demande de restitution de délai doit être rejetée.
17
4. Étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête, n'a pas droit à des dépens.
18
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. La demande de rectification est rejetée.
 
3. La requête de restitution de délai est rejetée.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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