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Informationen zum Dokument  BGer 6B_68/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_68/2021 vom 19.02.2021
 
 
6B_68/2021
 
 
Arrêt du 19 février 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre
 
pénale de recours, du 13 janvier 2021
 
(P/16113/2020 ACPR/18/2021).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 janvier 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 septembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre B.________, intervenante en protection de l'enfant au sein du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.
1
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt susmentionné et à ce qu'il soit ordonné au ministère public la reprise de l'instruction par un autre procureur. Elle requiert, par ailleurs, la récusation de M. le Juge fédéral Christian Denys ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.
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2. Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
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3. La recourante requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys. Elle se contente toutefois d'affirmer que celui-ci aurait un intérêt particulier à la cause, sans autre développement. Ce faisant, elle ne décrit pas en quoi le magistrat concerné présenterait un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF. Dépourvue de toute motivation pertinente, la demande de récusation est irrecevable. Elle peut être traitée même par un juge visé par ce procédé (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304).
4
4. 
5
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
7
Indépendamment du point de savoir si B.________, en sa qualité d'intervenante en protection de l'enfant au sein du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, est une fonctionnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40) ce qui aurait pour conséquence que la recourante ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel elle a dirigé sa plainte mais contre l'État (cf. sur ce point arrêt 6B_1201/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.1), la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.
8
4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
9
4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve. Ses développements à cet égard ne visent toutefois qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.
11
5. La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêt 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès.
12
6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 19 février 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Livet
 
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