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Informationen zum Dokument  BGer 5A_951/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_951/2020 vom 17.02.2021
 
 
5A_951/2020
 
 
Arrêt du 17 février 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
von Werdt et Schöbi.
 
Greffier : M. Piccinin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Virginie Rodigari, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Sarah Riat, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
autorité parentale (modification),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2020 (B919.002639-200994 182).
 
 
Faits :
 
A. A.________ (1985) et B.________ (1981) sont les parents non mariés de C.________, né en 2013. Le 20 janvier 2014, la mère s'est vue attribuer à sa demande l'autorité parentale exclusive sur son fils, sans que le père ne s'y oppose.
1
Après la séparation des parties au printemps 2014, l'enfant est demeuré vivre avec sa mère. Le père a régulièrement exercé ses relations personnelles à l'égard de son fils.
2
Le 15 août 2018, la mère a quitté Fribourg pour emménager avec son nouveau compagnon et l'enfant à Lausanne.
3
B. Statuant par décision du 13 février 2020 sur requête du père, la Justice de paix a attribué l'autorité parentale aux deux parents conjointement et a approuvé la convention passée en audience entre les parties au sujet du droit de visite du père.
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Par arrêt du 5 octobre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la mère contre la décision d'attribution de l'autorité parentale.
5
C. Agissant par mémoire du 9 novembre 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que cet arrêt soit réformé, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant lui demeure attribuée exclusivement. Subsidiairement, elle demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
6
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
7
Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2020, la requête d'effet suspensif de la recourante a été admise.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
L'arrêt entrepris concerne une modification dans l'attribution de l'autorité parentale sur un enfant né hors mariage. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF), de nature non pécuniaire, prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) par une partie ayant succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et ayant par conséquent un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée; le recourant ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été dûment invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1, p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).
11
3. 
12
3.1. Il appert de la décision contestée (consid. 3.3) que les premiers juges avaient retenu en substance que la situation du père avait évolué depuis l'époque où il avait renoncé à revendiquer une autorité parentale conjointe, qu'il avait été soigné de ses problèmes d'alcool et ne souffrait plus de son addiction d'alors, qu'il avait une situation professionnelle stable, qu'il souhaitait s'impliquer d'avantage dans la vie de son fils et être consulté pour les décisions importantes le concernant, que les incidents relatés par la mère, qui concernaient le déroulement du droit de visite, ne démontraient pas une incapacité du père à comprendre et défendre les intérêts de l'enfant et que la mère avait reconnu que la communication entre les parents s'était améliorée. Sur cette base, ils avaient considéré qu'il existait un fait nouveau important qui rendait opportun d'attribuer l'autorité parentale aux deux parents.
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3.2. Appelée à juger si les faits retenus dans la décision de première instance avaient été constatés de manière inexacte ou incomplète, l'autorité cantonale a relevé qu'il était tout d'abord établi par un certificat médical que l'alcoolisme du père relevait du passé, ce qui constituait donc bien un fait nouveau important. Certes son profil LinkedIn montrait qu'il changeait souvent d'emploi, mais il n'y avait pas de période d'inactivité de sorte que l'on ne pouvait pas en conclure qu'il s'agissait d'une " vie instable ", tout le monde ne pouvant ni ne souhaitant garder le même emploi toute sa vie. L'autorité cantonale a ensuite considéré que tous les reproches faits au père par la mère étaient liés à la prise en charge de l'enfant durant l'exercice des relations personnelles; or, celle-ci ne s'opposait pas à un large droit de visite, ce qui démontrait que ses griefs, dans le fond, étaient des détails montés en épingle, lesquels n'étaient du reste pas établis, les lettres entre les conseils n'ayant pas de valeur probante et les échanges de sms entre les parents ne prouvant rien de tangible non plus. Elle a ainsi retenu qu'en réalité, l'impression qui se dégageait du dossier était que la mère avait des exigences très précises, auxquelles le père se soumettait la plupart du temps, mais qu'elle ne supportait pas d'avoir à partager le " pouvoir " décisionnel. Du reste, à l'audience du 8 mars 2019, la recourante avait reconnu qu'elle avait demandé au père de quitter le groupe WhatsApp du club de foot de l'enfant car elle estimait que l'investissement du père était devenu oppressant, celui-ci lui envoyant régulièrement des messages et des appels. Lors de cette audience, elle avait aussi expliqué qu'elle souhaitait que l'enfant s'entraîne à Lausanne pour qu'il comprenne que sa vie était maintenant dans cette ville. La juridiction précédente a également indiqué que la mère avait fait signer au père un engagement de ne pas interférer sur l'identité de l'enfant et de respecter un certain nombre de consignes concernant les heures de coucher et l'alimentation de l'enfant, ne tolérant qu'une exception par mois à condition d'en avoir été informée. Enfin, elle a encore relevé que lors de l'audience du 13 février 2020 la première déclaration de la mère avait été que l'enfant allait très bien et qu'avec son père, les choses se passaient bien. Au vu de ces éléments, elle a jugé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'avoir deux parents pouvant prendre des décisions en sa faveur et qu'il n'était pas judicieux de décourager la volonté du père de s'investir dans la vie de son fils. L'appréciation des premiers juges ne souffrant d'aucune critique, l'instauration de l'autorité parentale conjointe devait être confirmée.
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Erwägung 4
 
Selon l'art. 298d al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) - dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (arrêts 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1) et qui peut être interprétée à la lumière des principes développés pour le droit du divorce (arrêt 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 et les références) -, l'autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale à la requête de l'un des parents, de l'enfant, ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 et références).
15
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553 [concernant l'art. 134 al. 1 CC]). En principe, une modification sur la base de l'art. 298d al. 1 CC ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; cf. aussi en lien avec l'art. 134 al. 1 CC: arrêts 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_29/2013 du 4 avril 2013 consid. 2.1; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2 et les références, publié in FamPra.ch 2012 p. 206).
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Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la novelle sur l'attribution parentale conjointe, le législateur part du postulat que, en règle générale, l'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, Message, FF 2011 8315, p. 8339). Dans ce contexte, l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 9 ad art. 298d CC). Elle doit être admise lorsque le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en application de l'art. 298d al. 1 CC établit l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (arrêt 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).
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Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie (arrêt 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1, 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2, 138 III 49 consid. 4.4.5, 137 III 303 consid. 2.1.1).
18
 
Erwägung 5
 
5.1. La recourante invoque un établissement inexact et lacunaire des faits. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu des éléments probants sur les carences répétées de l'intimé dans la prise en charge de l'enfant. Elle relève notamment que les éléments produits au dossier font état d'un enfant malade qui participe à une fête en compagnie d'adultes avinés et se couche à 2 heures du matin, de devoirs mal faits, de confrontations à des images inadaptées, d'un suivi médical inexistant lors d'une fracture, d'une sécurité défaillante en voiture ou encore du fait que le père aurait laissé son fils seul au bord d'une route, celui-ci devant aller à l'école accompagné par un inconnu. Elle soutient avoir apporté d'innombrables preuves de comportements dangereux, inquiétants et inadéquats chez l'intimé, qui démontraient son absence de capacité à prendre des décisions allant dans le sens du bien-être de l'enfant et à le protéger. S'agissant en particulier des sms entre parties et des courriers entre avocats, la recourante fait valoir qu'il était arbitraire de les écarter sans autres raisonnements juridiques; il s'agissait en effet de titres au sens de l'art. 177 CC - disposition dont la recourante fait valoir la violation - de sorte que ces pièces n'étaient pas dénuées de valeur probante. Partant, les faits tels qu'ils ressortent de la décision entreprise seraient inexacts. Selon la recourante, les faits qu'elle évoque seraient essentiels pour juger cette cause, dès lors qu'un parent qui se montre incapable de protéger adéquatement son enfant dans des activités simples de la vie quotidienne ne saurait être considéré comme apte à prendre des décisions importantes en servant le bien du mineur concerné. Elle soulève encore une constatation lacunaire des faits (art. 97 al. 1 LTF), au motif que la cour cantonale n'aurait pas mentionné que l'enfant serait exposé à de la fumée passive en présence de son père, fait pourtant retenu par l'autorité de première instance. Enfin, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir admis l'existence d'un fait nouveau important en se basant uniquement sur un certificat médical produit par l'intimé et établi par son médecin traitant, qui attesterait qu'il a été soigné et qu'il ne souffre plus d'addiction à l'alcool, alors que ce fait serait contredit par des éléments qu'elle a allégués de manière constante au cours de la procédure.
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5.2. Par son argumentation, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits, en indiquant sans autre précision avoir apporté " d'innombrables preuves ", de sorte que les faits et leur appréciation tels qu'ils ressortent de la décision entreprise seraient " inexacts ". Une telle critique est irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales (cf. supra consid. 2.2). En tant qu'elle fait valoir une violation de l'art. 177 CPC, la recourante s'en prend en réalité à l'appréciation que les juges cantonaux ont fait des échanges de courriers et de sms, de sorte que l'on ne voit pas en quoi cette disposition serait violée. La recourante ne remplit pas non plus les exigences de motivation lorsqu'elle conteste la portée que les juges cantonaux ont donné aux échanges de courriers entre avocats et de sms entre parties, sans renvoyer à des pièces ni indiquer précisément quels sms ou quels courriers pertinents pour juger de la présente cause la juridiction cantonale aurait omis de manière insoutenable de prendre en considération dans son appréciation. Quant à l'exposition de l'enfant à de la fumée passive, la recourante se limite à se prévaloir de faits non mentionnés dans l'arrêt cantonal, bien qu'ils avaient été retenus en première instance, omettant ainsi que cette seule circonstance ne saurait établir une omission des faits qui relèverait de l'arbitraire. Enfin, la critique toute générale sur la force probante d'un certificat médical est également irrecevable, dès lors que la recourante n'allègue aucun élément concret ni ne se réfère à aucune preuve démontrant que l'appréciation de ce certificat faite par les juges cantonaux serait insoutenable, mais se limite à affirmer de manière appellatoire que ce fait serait contredit par les éléments qu'elle a allégués de manière constante en lien avec l'instabilité de l'intimé et ses consommations d'alcool.
20
6. 
21
6.1. La recourante fait encore valoir une violation de l'art. 298d al. 1 CC. Elle conteste le fait que le père ne souffre plus d'addiction à l'alcool puisse constituer un fait nouveau important. Elle soutient que, même établi, ce fait ne suffit pas à conclure que la situation s'est fondamentalement modifiée puisque les conflits entre les parties - qui les avaient conduits à prévoir une autorité parentale exclusive - n'ont pas cessé. Ces conflits réguliers entre les parents s'agissant de la prise en charge, notamment au niveau de sa santé et de sa sécurité, et les carences de l'intimé liées à son instabilité et à ses consommations d'alcool, ne justifiaient pas un changement de l'autorité parentale, la situation actuelle étant préférable pour le bien de l'enfant. La recourante fait encore grief à la cour cantonale de n'avoir pas examiné de manière concrète si l'attribution de l'autorité parentale conjointe, plutôt que le maintien de l'autorité parentale exclusivement en sa faveur, était conforme au bien de l'enfant.
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6.2. Les critiques de la recourante sont infondées. En effet, il appert du jugement querellé que le raisonnement des juges cantonaux respecte les conditions de l'art. 298d al. 1 CC, ceux-ci ayant d'abord admis l'existence de faits nouveaux importants avant de considérer que ces faits commandaient pour le bien de l'enfant d'instaurer une autorité parentale conjointe. La recourante se méprend lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale a admis l'existence d'un fait nouveau uniquement en retenant que le père ne souffrait plus de problèmes d'alcool. Bien que le jugement contesté mentionne que la guérison de l'addiction du père constitue en soi un fait nouveau important, il en résulte que les juges cantonaux ont aussi pris en considération d'autres circonstances dans leur appréciation, en particulier que le père jouissait désormais d'une vie stable, notamment du point de vue professionnel, et qu'il souhaitait désormais s'impliquer d'avantage dans la vie de son fils, confirmant sur ces points - que la recourante ne remet pas en cause - le raisonnement des premiers juges. L'argument de la recourante consistant à soutenir que la situation ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis l'attribution de l'autorité parentale en sa faveur puisque les litiges entre les parties n'ont pas cessé n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'instance cantonale et doit être écarté, car il ne repose pas sur des faits établis dans la décision querellée. La recourante n'établit pas que des litiges entre les parties existant au moment de leur séparation aient perduré ni qu'ils soient de même nature que ceux invoqués par la recourante dans la présente procédure.
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Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral (art. 4 CC; cf. supra consid. 4 in fine) en admettant l'existence d'un fait nouveau important.
24
Vu les changements importants intervenus dans la situation du père, l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle il est conforme au bien de l'enfant que ses deux parents puissent prendre des décisions en sa faveur et s'impliquent dans sa vie n'est pas critiquable. Le fait que les deux parents assument ensemble la responsabilité du développement et de l'éducation de leur enfant est un critère important à prendre en considération pour apprécier quelle solution répond au mieux au bien de l'enfant. Si l'on peut admettre dans l'absolu que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est de nature à limiter des conflits entre ceux-ci étant donné que le pouvoir décisionnel est en main d'une seule personne, l'on ne peut pas en conclure pour autant qu'une prise des décisions importantes concernant l'enfant par un seul parent est sans autre dans l'intérêt de celui-ci. Un tel raisonnement serait contraire au postulat de base ayant conduit le législateur à adopter la novelle entrée en vigueur le 1er juillet 2014, à savoir que l'autorité parentale conjointe sert le bien de l'enfant.
25
À cela s'ajoute que l'autorité précédente ne s'est pas contentée de manière totalement abstraite d'admettre que l'autorité parentale conjointe était la solution préférable au seul motif qu'il est en principe bénéfique pour l'enfant que les deux parents s'impliquent dans sa vie et prennent ensemble les décisions qui le concernent. Quant au raisonnement conduisant les juges cantonaux à admettre qu'au vu des circonstances nouvelles le bien de l'enfant nécessitait d'instaurer une autorité parentale conjointe, il en résulte que l'autorité précédente a pris en compte dans sa décision que l'enfant allait bien et que la relation avec son père se passait bien. Elle s'est également assurée que les circonstances étaient favorables à cette solution, en excluant une incapacité du père à comprendre et défendre les intérêts de l'enfant considérant que les reproches de la recourante à son égard n'étaient pas plausibles, ni établis. Ainsi, quoiqu'en dise la recourante, les juges cantonaux n'ont pas omis de procéder à une analyse concrète du bien de l'enfant, ni n'ont mis les intérêts du père au premier plan.
26
Dès lors que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer sur la solution qui est la plus à même de répondre au bien de l'enfant (cf. ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99; 117 II 353 consid. 3 p. 354 s.; arrêt 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3) et que l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts (supra consid. 4), il n'apparaît pas que la juridiction précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les changements importants dans la vie du père commandaient pour le bien de l'enfant de modifier la réglementation en vigueur dans le sens de l'attribution de l'autorité parentale conjointe.
27
Les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à démontrer que la solution choisie par l'autorité cantonale ne serait pas commandée par le bien de l'enfant. Concernant les différends entre les parties, il ne ressort pas des faits établis par l'instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'ils seraient réguliers ou d'une gravité telle qu'ils conduiraient à une incapacité constante des parents à communiquer. À cet égard, l'arrêt attaqué (consid. 3.3) mentionne que la recourante avait admis devant les premiers juges que la communication avec l'intimé s'était améliorée - déclaration que la recourante ne conteste pas avoir faite -, ce qui montre que les deux parents sont capables de faire preuve d'un comportement coopératif et de faire des efforts raisonnables de communication mutuelle nécessaires à l'instauration d'une autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Au demeurant, on relèvera que les litiges dont se prévaut la recourante portent essentiellement sur l'exercice du droit de visite. Or, on ne peut inférer de l'existence de tels litiges, qui ne constituent pas un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2), que les parents seront en conflit régulier concernant les questions relatives à l'autorité parentale. S'agissant de la prétendue incapacité du père à exercer l'autorité parentale, la critique de la recourante se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, sans qu'elle ne soit parvenue à démontrer le caractère insoutenable de leur omission (cf. supra consid. 4.2), de sorte qu'elle est irrecevable.
28
Il suit de ce qui précède que le jugement querellé ne viole pas l'art. 298d al. 1 CC. Le recours s'avère infondé à cet égard.
29
7. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond du litige et s'en est remis à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif (arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 8).
30
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Piccinin
 
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