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Informationen zum Dokument  BGer 1B_79/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_79/2021 vom 17.02.2021
 
 
1B_79/2021
 
 
Arrêt du 17 février 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Ltd, c/o B.________,
 
2. C.________ Ltd, c/o B.________, 
 
recourantes,
 
contre
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
 
Objet
 
Procédure pénale; participation aux débats,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes
 
du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2021
 
(BB.2021.22 + BB.2021.23).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société C.________ Ltd auprès de la banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé, le 19 mai 2011, le séquestre des avoirs déposés auprès de la banque E.________ & Cie SA à Genève par la société A.________ Ltd.
1
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Les débats ont été fixés du 26 janvier au 12 février 2021.
2
Le 18 septembre 2020, la Cour des affaires pénales a invité les sociétés C.________ Ltd, F.________ SA et A.________ Ltd à participer aux débats.
3
Le 12 janvier 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd l'ont informée de l'identité des personnes qui les représenteraient à l'audience en indiquant au surplus se joindre aux requêtes de Me G.________ tendant à l'acquittement des prévenus, à la libération des avoirs séquestrés et au renvoi de l'acte d'accusation ainsi qu'aux requêtes préjudicielles des autres parties en cas de poursuite des débats.
4
Le 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a écrit à B.________ pour l'informer que l'existence des sociétés C.________ Ltd, F.________ SA et A.________ Ltd n'avait pas été établie, pas plus que son aptitude à écrire en leur nom au tribunal.
5
Le 20 janvier 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd ont déposé deux recours séparés contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a déclaré irrecevables en date du 9 février 2021, après les avoir joints, en l'absence de décision attaquable.
6
Par acte daté du 11 février 2021, A.________ Ltd et C.________ Ltd ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
7
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
8
Les recourantes ne consacrent aucun développement à la recevabilité de leur recours, comme il leur appartenait de le faire en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La décision litigieuse prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP), de sorte qu'elle n'est pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition. La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas ouverte en vertu de l'art. 113 LTF dès lors que la décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Les recourantes ne s'emploient pas plus à démontrer que le recours au Tribunal fédéral serait directement ouvert à l'encontre de la décision de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021, ni qu'il en réunirait les conditions de recevabilité et les exigences de forme et de motivation.
9
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourantes qui succombent solidairement entre elles (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF).
10
 
 Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 17 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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