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Informationen zum Dokument  BGer 9C_102/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_102/2021 vom 15.02.2021
 
 
9C_102/2021
 
 
Arrêt du 15 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 septembre 2020 (C-4262/2020).
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________, daté du 28 novembre 2020 et réceptionné par l'Ambassade de Suisse à l'étranger le 3 décembre 2020, contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 septembre 2020,
 
l'ordonnance du 23 décembre 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée qu'elle avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours en l'invitant à remédier à cette irrégularité jusqu'au 18 janvier 2021, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
l'écriture déposée le 18 janvier 2021 au Consulat de Suisse à U.________ par A.________ à la suite de cet avertissement, ainsi que ses annexes,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'à défaut, il est irrecevable,
 
qu'en l'espèce, dans son écriture datée du 28 novembre 2020, dont une copie a été encore envoyée le 18 janvier 2021, l'assurée se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le Tribunal administratif fédéral, en indiquant avoir droit à des rentes pour enfant de l'assurance-invalidité depuis la naissance de ses jumeaux en 2003, et en requérant également le versement de "rentes arriérées impayées de 1988 à 2001",
 
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 2ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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