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Informationen zum Dokument  BGer 2C_161/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_161/2021 vom 15.02.2021
 
 
2C_161/2021
 
 
Arrêt du 15 février 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Carole Melly-Basili, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Conseil comm unal d'Anniviers,
 
représenté par Me Emmanuel Crettaz, avocat,
 
intimé,
 
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta, case postale 478, 1950 Sion.
 
Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble B.________,
 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat.
 
Objet
 
Patente & établissement public,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 janvier 2021 (A1 19 187).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 7 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours que la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble B.________, par son administrateur C.C.________ ainsi que D.C.________ et C.C.________, E.E.________ et F.E.________, G.E.________ et H.________, I.I.________ et J.I.________, K.K.________ et L.K.________ avaient déposé contre la décision du 21 août 2019 du Conseil d'État du canton du Valais confirmant la décision du 4 décembre 2018 du Conseil communal d'Anniviers délivrant à A.________ l'autorisation d'exploiter une discothèque à l'enseigne M.________, dix soirées par année, de 22h00 à 4h00, dans les locaux sis sur la parcelle n ° ***, PPE n° *****, à N.________. Il a renvoyé l'affaire à l'autorité communale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants 3.2 et 4.2. En substance, un contrôle technique du bruit ainsi qu'une inspection du fumoir de l'établissement, tous deux inexistants selon l'arrêt attaqué, devaient être effectués pour s'assurer du respect des normes légales en ces matières.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de confirmer l'autorisation d'exploiter à elle délivrée par la Commune d'Anniviers le 4 décembre 2018. Elle se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits et de l'application arbitraire de la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR; RSVS 935.3).
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3. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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Erwägung 4
 
4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).
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4.2. En l'espèce, l'objet du recours devant l'instance précédente consistait en une décision de renvoi à la commune intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit pas, et la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de sorte que le présent recours est irrecevable.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, du Conseil communal d'Anniviers et à celui de la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble B.________, au Conseil d'État ainsi qu'à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 15 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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