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Informationen zum Dokument  BGer 4A_86/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_86/2021 vom 10.02.2021
 
 
4A_86/2021
 
 
Arrêt du 10 février 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Hohl, présidente.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
recours tardif,
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JS16.013302-201179, 561).
 
 
La Présidente:
 
Vu l'arrêt du 22 décembre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2020 dans le cadre du litige divisant l'appelant d'avec B.________ SA;
 
Vu le recours formé le 2 février 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre cet arrêt;
 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF),
 
que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF),
 
que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 24 décembre 2020, soit durant les féries de Noël s'étendant jusqu'au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF);
 
que le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a commencé à courir le premier jour après lesdites féries, soit le 3 janvier 2021 (art. 44 al. 1 LTF; arrêts 4A_372/2007 du 11 octobre 2007; 5A_109/2016 du 5 février 2016), pour arriver à échéance le lundi 1er février 2021,
 
que posté le 2 février 2021 seulement à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours est tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour civil prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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