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Informationen zum Dokument  BGer 9C_751/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_751/2020 vom 09.02.2021
 
 
9C_751/2020
 
 
Arrêt du 9 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Bleicker.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 octobre 2020 (A/3727/2019 ATAS/1008/2020).
 
 
Vu :
 
le recours du 30 novembre 2020 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 octobre 2020,
 
l'ordonnance du 3 décembre 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai échéant au 4 janvier 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 11 janvier 2021 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 22 janvier 2021 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que les ordonnances des 3 décembre 2020 et 11 janvier 2021 ont été notifiées par acte judiciaire à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours,
 
que lesdites ordonnances ont été retournées au Tribunal fédéral au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé",
 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de ces ordonnances est réputée reçue par le destinataire au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution par la poste,
 
que le recourant est par conséquent censé avoir pris connaissance des ordonnances des 3 décembre 2020 et 11 janvier 2021,
 
qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Bleicker
 
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