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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1212/2020  Materielle Begründung
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BGer 6B_1212/2020 vom 09.02.2021
 
 
6B_1212/2020
 
 
Arrêt du 9 février 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
 
Greffière : Mme Livet.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Service des contraventions du canton de
 
Genève, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
 
2. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit Lancy,
 
intimés.
 
Objet
 
Opposition tardive à une ordonnance pénale (dépassement de la vitesse autorisée),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 octobre 2020 (ACPR/713/2020; P/14721/2020).
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance pénale du 15 juillet 2020, le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: SdC) a condamné A.________ à une amende de 40 fr. pour dépasse-ment de la vitesse autorisée commis à Vessy (GE), le 14 février 2020, au volant du véhicule immatriculé en France [XXX].
1
B. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal de police genevois a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 pour cause de tardiveté.
2
C. Par arrêt du 7 octobre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 septembre 2020. En bref, elle a retenu que l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 avait été notifiée, par pli recommandé, le 21 juillet 2020. A.________ avait formé opposition par pli remis à la Poste française le 23 juillet 2020 qui était parvenu à la Poste suisse le 1er août 2020, soit un jour après l'expiration du délai d'opposition de 10 jours échéant le 31 juillet 2020.
3
D. A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, elle conclut à la recevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale et à son acquittement.
4
 
Considérant en droit :
 
1. La recourante explique que l'ordonnance pénale du 15 juillet 2020 a été adressée à son ancienne adresse. Un tiers la lui aurait donc remise le lendemain, soit le 22 juillet 2020 et elle aurait adressé, le 23 juillet 2020, son opposition qui ne serait ainsi pas tardive. Pour le surplus, son véhicule lui aurait été volé en 2015, comme elle l'aurait déjà établi devant les autorités cantonales.
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1.1. En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Selon l'art. 85 CPP, sauf dispo-sition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP); les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP); si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).
6
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les consé-quences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).
7
1.2. En résumé, la cour cantonale a estimé que la tardiveté de l'opposition était incontestable, dès lors que la notification était intervenue le 21 juillet 2020 et la remise du courrier d'opposition à la Poste suisse le 1er août 2020, soit plus de 10 jours après la notifica-tion.
8
La recourante indique que l'ordonnance pénale a été adressée à son ancienne adresse, ce qu'elle avait déjà relevé dans son opposition à celle-ci (art. 105 al. 2 LTF; courrier d'opposition de la recourant du 22 juillet 2020). Elle admet avoir pu prendre connaissance, le lendemain de sa notification, soit le 22 juillet 2020, de l'ordonnance en cause, qui lui avait été remise par un tiers. Les autorités cantonales, à qui il incombe de prouver la notification valable et la date de celle-ci, n'ont pas procédé à la vérification du changement d'adresse de la recourante bien que celle-ci ait soulevé ce point. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la validité de la notification de l'ordonnance pénale, en particulier si l'adresse à laquelle elle a été envoyée constituait le domicile ou le lieu de résidence habituelle de la recourante au sens de l'art. 87 al. 1 CPP. A défaut, il conviendrait de se fonder sur les déclarations de la recourante, qui admet avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale le 22 juillet 2020, pour le calcul du délai d'opposition.
9
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_662/2020 du 18 août 2020 consid. 2; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2). La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 février 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Livet
 
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