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Informationen zum Dokument  BGer 5A_104/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_104/2021 vom 09.02.2021
 
 
5A_104/2021
 
 
Arrêt du 9 février 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève,
 
rue du Stand 46, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
commination de faillite (plainte LP),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 21 janvier 2021 (A/2921/2020-CS, DCSO/13/21).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Donnant suite à la réquisition de poursuite présentée par B.________ à l'encontre de A.________, l'Office des poursuites de Genève a rédigé un commandement de payer, qu'il a notifié le 11 juillet 2020 au poursuivi ( poursuite n° xx xxxxxx x); celui-ci reconnaît avoir "  dûment  reçu " cet acte le 11 juillet 2020.
1
N'ayant reçu aucune déclaration d'opposition du poursuivi dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP - prolongé en l'occurrence jusqu'au 5 août 2020 en vertu de l'art. 63 LP -, l'Office a adressé le 11 août 2020 au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, muni de la mention qu'aucune opposition n'avait été formée. L'intéressé ayant requis la continuation de la poursuite le 17 août 2020, le poursuivi s'est vu notifier une commination de faillite le 27 août 2020.
2
2. Par acte expédié le 17 septembre 2020, le poursuivi a porté plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la commination de faillite, concluant à la constatation de sa nullité et à l'enregistrement de l'opposition qu'il prétendait avoir formée au commandement de payer.
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Statuant le 21 janvier 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la plainte.
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3. Par écriture expédiée le 4 février 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.
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5. La requête du recourant tendant à pouvoir ultérieurement compléter le mémoire avec l'assistance d'un mandataire doit être rejetée. Le recours au Tribunal fédéral doit être motivé dans le délai - non susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF) - de recours ( i.c. 10 jours; art. 100 al. 2 let. a LTF), aucun délai supplémentaire n'étant fixé au recourant pour parfaire son argumentation (AUBRY GIRARDIN,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 42 LTF, avec les citations).
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Erwägung 6
 
6.1. La juridiction précédente a préalablement constaté que la plainte, déposée le 17 septembre 2020, était tardive, puisque la commination de faillite litigieuse avait été notifiée le 27 août 2020. Elle est toutefois entrée en matière, dès lors que l'admission du grief pris de l'existence d'une opposition formée en temps utile, n'ayant été ni levée ni retirée, aurait pour conséquence la nullité de l'acte attaqué.
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L'autorité précédente a tenu pour constant que le commandement de payer a été notifié le 11 juillet 2020, de sorte que le délai pour former opposition - prolongé en vertu de l'art. 63 LP - a expiré le (mercredi) 5 août 2020. Le poursuivi n'a cependant pas prouvé avoir remis son opposition à la Poste, au plus tard le 5 août 2020 à minuit, à l'adresse de l'Office. Quoi qu'il en pense, le courriel reçu le 5 novembre 2020 de la Poste n'établit pas qu'il aurait bien déposé le 18 juillet 2020 - ou à une autre date antérieure au 6 août 2020 - dans une boîte aux lettres un pli recommandé à l'adresse de l'Office. Il en résulte uniquement que, malgré les recherches effectuées, un tel pli n'a pas été retrouvé, ce qui n'exclut pas l'éventualité qu'il n'ait jamais été déposé ou l'ait été après le 5 août 2020. Sur ce point, il ressort des documents produits par le recourant et des informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste que, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé-prepaidest déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après; ce n'est que si l'envoi est déposé au guichet ou à un automate  Mypost que la date de dépôt effectif correspond à celle de la première saisie et qu'une attestation de dépôt peut être obtenue. En l'occurrence, l'envoi aurait été déposé dans une boîte aux lettres et rien ne permet d'admettre qu'un code-barres correspondant à l'étiquette que le recourant prétend avoir collée sur l'enveloppe aurait été saisie par la Poste. En définitive, aucune conclusion probante ne peut être tirée de son échange de courriels avec la Poste, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a consigné sur l'exemplaire "  créancier " du commandement de payer qu'aucune opposition n'avait été formée et ensuite procédé à l'établissement puis à la notification d'une commination de faillite.
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6.2. Le mémoire de recours ne comporte aucune réfutation des motifs de l'autorité précédente. En particulier, le recourant ne s'en prend pas aux constatations relatives aux circonstances dans lesquelles l'envoi en cause a été effectué, non plus qu'à l'analyse juridique des magistrats cantonaux. Procédant par de pures affirmations quant à la date d'envoi de l'opposition, il soutient que la décision attaquée n'est pas correcte " en équité ", en dénonçant la violation d'une disposition dépourvue de la moindre pertinence (" 
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7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Il en va de même de sa requête " préalable " tendant à lui impartir un délai aux fins d'établir la liste des frais qu'il a encourus " en vue de la détermination des dépens ".
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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