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Informationen zum Dokument  BGer 9C_91/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_91/2021 vom 05.02.2021
 
 
9C_91/2021
 
 
Arrêt du 5 février 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Anne Meier, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 décembre 2020 (C-759/2017).
 
 
Considérant :
 
que par décision du 4 janvier 2017, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a admis que A.________ présentait une incapacité totale de travail dans le circuit économique libre depuis 2007, voire depuis 2005-2006, correspondant à un taux d'invalidité de 100 % dès le premier jour du mois ayant suivi ses dix-huit ans, soit dès le 1er août 2008, mais lui a dénié le droit à une rente ordinaire ainsi qu'à une rente extraordinaire dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions d'assurance,
 
que par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 4 janvier 2017, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire (sous forme d'expertise médicale pluridisciplinaire) et nouvelle décision,
 
que par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert l'annulation de ce jugement en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision et conclut, principalement, à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 2013 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire précédente pour qu'elle procède elle-même aux investigations nécessaires et rende une décision définitive le plus rapidement possible,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
que le jugement entrepris ne met pas fin à la procédure (au sens de l'art. 90 LTF) dès lors qu'il renvoie la cause à l'office intimé pour qu'il complète ses investigations médicales en réalisant une expertise pluridisciplinaire et rende une nouvelle décision,
 
que l'acte attaqué a été notifié séparément,
 
qu'il ne porte de toute évidence pas sur une question de compétence ni sur une demande de récusation,
 
qu'il s'agit dès lors d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'éventuelle admission du recours ne permettrait pas d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
 
qu'en effet, le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, comme en l'occurrence, ne se confond en général pas avec une telle procédure (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483),
 
que, par conséquent, le recours n'est recevable que pour autant que le jugement du 15 décembre 2020 cause au recourant un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF),
 
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 i. f. p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
 
qu'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique tel qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 800 s.),
 
que le recourant invoque à cet égard une nouvelle prolongation de la procédure, dont il est prévisible qu'elle dure à nouveau plusieurs années,
 
qu'un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 800 s.),
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 février 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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