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Informationen zum Dokument  BGer 4A_652/2020  Materielle Begründung
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BGer 4A_652/2020 vom 04.02.2021
 
 
4A_652/2020
 
Ordonnance du 4 février 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Yvan Henzer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Comité International Olympique,
 
représenté par Me Jean-Pierre Morand, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 septembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS/2017/A/5434).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le Comité International Olympique a notamment reconnu l'athlète A.________ coupable d'avoir enfreint les règles antidopage, l'a disqualifiée des épreuves auxquelles elle avait pris part lors des Jeux Olympiques de Sotchi 2014, lui a retiré les médailles d'argent qu'elle y avait conquises dont celle obtenue dans l'épreuve féminine de biathlon du relais 4 x 6 km, a disqualifié l'équipe féminine du relais 4 x 6 km en l'enjoignant de restituer les médailles d'argent obtenues, et a déclaré A.________ inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi;
 
Vu la sentence du 24 septembre 2020 dans laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel interjeté par A.________, annulé la décision attaquée, tout en maintenant cependant l'annulation du résultat obtenu par l'équipe féminine de biathlon lors du relais 4 x 6 km aux Jeux de Sotchi;
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 14 décembre 2020 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence du TAS du 24 septembre 2020; 
 
Vu l'ordonnance du 15 janvier 2021 par laquelle les parties et le TAS ont été invités à se déterminer sur diverses questions dans un délai échéant le 8 février 2021;
 
Vu le courrier du TAS du 3 février 2021;
 
Vu la lettre du 3 février 2021 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que les parties ont trouvé un accord, raison pour laquelle il retire le recours;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
 
que l'ordonnance du 15 janvier 2021 est dès lors sans objet;
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
 
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références),
 
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'en conséquence, le montant des frais sera arrêté à 500 fr.;
 
Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens;
 
 
Ordonne :
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_652/2020 est rayée du rôle.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. La présente ordonnance est communiquée à la recourante (avec une copie de l'Act. 10), à l'intimée (avec une copie des Act. 10 et 11) et au Tribunal Arbitral du Sport (avec une copie de l'Act. 11).
 
Lausanne, le 4 février 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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